Annulation 28 mars 2024
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 9 juil. 2025, n° 24DA01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 mars 2024, N° 2104746 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885668 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) de Douai l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ainsi que la décision du 12 avril 2021 par laquelle cette même autorité lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation.
Par un jugement n° 2104746 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 12 avril 2021, a enjoint au CH de Douai de réintégrer Mme B et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à pension dans le délai d’un mois et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mai 2024, 9 décembre 2024 et 23 janvier 2025, le CH de Douai, représenté par Me Bighinatti, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il annule la décision du 12 avril 2021 et lui enjoint de réintégrer Mme B ainsi que de la rétablir dans ses droits ;
2°) de rejeter les conclusions présentées en ce sens par Mme B ;
3°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline comporte les considérations suffisantes pour comprendre le sens de l’avis qui a été rendu ; ainsi, l’avis du conseil de discipline doit être regardé comme suffisamment motivé ; c’est, dès lors, à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler la décision du 12 avril 2021 ;
— aucun des autres moyens soulevés par Mme B contre la décision du 12 avril 2021 n’est fondé ;
— les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 18 juin 2020 sont tardives et, par suite, irrecevables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2024 et 23 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Barège, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête du CH de Douai ;
2°) à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision du 12 avril 2021 par laquelle le directeur du CH de Douai lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation, ensemble la décision du 18 juin 2020 par laquelle cette même autorité l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, et à ce qu’il soit enjoint au CH de Douai de la réintégrer et de reconstituer sa carrière ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du CH de Douai au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis du conseil de discipline n’est pas suffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article 11 du décret du 7 novembre 1989 ;
— la sanction a été prononcée au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée du droit qu’elle avait de se taire ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas la date des faits qui lui sont reprochés ni n’explique pourquoi l’autorité disciplinaire s’est écartée du sens de l’avis du conseil de discipline ;
— les faits lui étant reprochés ne sont pas établis ou ne justifient pas la sanction de révocation, laquelle présente en tout état de cause un caractère disproportionné au regard de la qualité de ses états de service.
Par une décision du 25 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par le centre hospitalier (CH) de Douai le 27 mars 2006 et a été affectée au service du bionettoyage. Elle a été titularisée dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés en 2017. Par une décision du 18 juin 2020, le directeur de l’établissement l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire dans la perspective de l’engagement de poursuites disciplinaires. Par une décision du 12 avril 2021, la même autorité lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation, avec effet à compter du 1er mai suivant. Mme B a formé recours gracieux par un courrier du 17 avril 2021 auquel aucune suite n’a été donnée. Le CH de Douai relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 mars 2024 en tant qu’il a fait droit à la demande dont l’avait saisi Mme B tendant à l’annulation de la décision du 17 avril 2021 et en tant qu’il lui a enjoint de réintégrer celle-ci dans ses fonctions et de la rétablir dans ses droits dans un délai d’un mois.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : « () Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée () ». L’exigence de motivation, prévue par ces dispositions, de l’avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire comportant des mentions suffisantes. Dans le cas où aucun avis motivé de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ni même aucun procès-verbal de sa réunion ne sont produits devant le juge, l’exigence de motivation de l’avis du conseil de discipline ne peut être regardée comme ayant été respectée.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en janvier 2021, le directeur du CH de Douai a saisi la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, pour émettre un avis sur les faits reprochés à Mme B. La commission s’est réunie le 10 mars 2021, en présence de Mme B et du représentant du directeur de l’établissement. Au terme de cette réunion, elle a proposé à ce dernier d’infliger à Mme B la sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d’un an, dont six mois avec sursis. Aucun avis formalisé n’a cependant été établi à l’issue de cette séance. Dans le cadre de l’instance, le CH de Douai a produit le procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire qui expose les motifs de la saisine du conseil de discipline et les faits reprochés par l’administration à Mme B, les débats auxquels chacun d’eux ont donné lieu au cours de la réunion ainsi que les opérations de vote au cours du délibéré et le résultat des différents scrutins s’étant tenus. Toutefois, alors en particulier que le conseil de discipline a écarté la proposition de sanction dont l’avait initialement saisie l’autorité disciplinaire pour se prononcer en faveur d’une sanction moins grave et qu’il était en outre saisi d’une pluralité de faits, les seules mentions du procès-verbal ne permettent pas de déterminer les faits que la commission administrative paritaire a regardé comme établis et constitutifs de fautes disciplinaires qui l’ont amenée à arrêter la sanction proposée et son quantum. Mme B est ainsi fondée à soutenir que l’avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline n’est pas suffisamment motivé au sens des dispositions citées au point précédent. Dans les circonstances de l’espèce, cette insuffisance de motivation a non seulement privé Mme B d’une garantie mais a également été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise par l’autorité disciplinaire, laquelle n’a pas été régulièrement éclairée sur les raisons de la proposition faite par la commission.
4. Il résulte de ce qui précède que le CH de Douai n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 12 avril 2021 par laquelle le directeur de l’établissement a infligé la sanction de révocation à Mme B et, par voie de conséquence, lui a enjoint de réintégrer l’intéressée dans ses fonctions et de la rétablir dans ses droits. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CH de Douai demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de celui-ci la somme demandée par Mme B au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CH de Douai est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Douai et à Mme A B.
Délibéré après l’audience publique du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01011
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