Désistement 27 juin 2024
Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 9 juil. 2025, n° 24DA01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 27 juin 2024, N° 2202670 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885670 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A et Mme C G, agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, E, B et F A, ainsi qu’en leurs noms personnels, ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l’Etat à leur verser une somme globale de 177 568,82 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison de l’accident scolaire dont E A a été victime le 30 mai 2017.
Par un jugement n° 2202670 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ainsi que celle de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, intervenue en cours d’instance aux fins d’obtenir le remboursement des débours exposés pour le compte de E A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A et Mme G, agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, E, B et F A, ainsi qu’en leurs noms personnels, représentés par Me Lemaire, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 177 568,82 euros au titre de leurs préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée à raison de la faute qu’il a commise dans l’organisation du service public de l’enseignement, laquelle est à l’origine de l’accident scolaire dont E A a été victime le 30 mai 2017 ; en effet, les draisiennes mises à disposition des enfants par l’école Marie Loriot à Illeville-sur-Montfort, avec lesquelles E A s’est blessé lors de la récréation du 30 mai 2017 au matin, n’avaient fait l’objet d’aucune vérification et d’aucun entretien ; en outre, les mesures de vigilance et de surveillance prises le jour où l’accident est survenu n’étaient pas suffisantes ; enfin, la prise en charge de l’accident par les instituteurs présents a été insuffisante ;
— ils sont fondés à solliciter, au titre de la réparation des préjudices qu’ils ont subis, les indemnités suivantes : 7 448,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par E A, 50 000 euros au titre des souffrances qu’il a endurées, 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, 400 euros au titre des frais de suivi psychologique, 204,21 euros au titre des pertes de gains professionnels de M. D A, 7 961,21 euros au titre des pertes de gains professionnels de Mme C G, 9 990,51 euros au titre des frais de déplacement, 1 370,68 euros au titre des frais de garde supplémentaires, 3 614,42 euros au titre des frais divers, 6 579,69 euros au titre des frais judiciaires, 30 000 euros à chacun des parents au titre de leurs préjudices d’affection et 14 000 euros à chacun des frères et sœurs au titre de leurs préjudices d’affection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête de M. A et de Mme G.
Elle soutient que :
— la requête de M. A et Mme G se borne à reproduire leurs écritures de première instance et ne comporte aucun moyen ni conclusion d’appel ; elle ne peut, dès lors, pas être regardée comme étant régulièrement motivée au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, irrecevable ;
— la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée à raison du défaut d’entretien des matériels mis à la disposition des élèves dès lors que celui-ci est imputable à la commune ;
— en tout état de cause, aucune faute dans l’organisation du service public de l’enseignement n’a été commise ; l’accident résulte d’une manœuvre malheureuse de l’enfant et non d’un dysfonctionnement de la draisienne ; aucune réglementation n’impose le port du casque ou de protection lors de l’usage de ces matériels dans les cours de récréation ; la surveillance de la cour de récréation au moment des faits était adaptée à la configuration des lieux ;
— à titre subsidiaire, le montant de l’indemnisation sollicitée par M. A et Mme G doit être ramené à de plus justes proportions.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2025, la CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, représentée par Me Bourdon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 27 juin 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 182 954,64 euros au titre des débours ;
3°) d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme correspondant au maximum du montant de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que le montant total des débours exposés pour le compte de E A s’élève à 182 954,64 euros.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2025 à 12 heures.
Un mémoire et des pièces complémentaires produites pour M. A et Mme G ont été enregistrés les 2 avril 2025 et 9 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de la route ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant E A, né le 14 novembre 2011, était, au titre de l’année scolaire 2016/2017, scolarisé en grande section de maternelle à l’école Marie Loriot à Illeville-sur-Montfort (Eure). Le 30 mai 2017, il a été victime d’un accident alors qu’il jouait avec une draisienne dans la cour, pendant la récréation. Cet accident lui a causé de graves lésions pancréatiques qui ont justifié son hospitalisation du 2 juin au 29 octobre 2017. Par ordonnance du 14 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evreux, saisi par M. D A et Mme C G, parents de E A, a ordonné une expertise médicale, dont le rapport a été établi le 11 décembre 2019. Sur le fondement de ce rapport, M. A et Mme G, agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, E, B et F A, ainsi qu’en leurs noms personnels, ont, par courrier du 13 avril 2022, saisi la rectrice de l’académie de Normandie d’une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison de l’accident scolaire dont E A a été victime. Par courrier du 28 avril 2022, la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté cette réclamation. M. A et Mme G relèvent appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête indemnitaire. Ils demandent à la cour de l’annuler et de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 177 568,82 euros. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, dont la demande présentée en première instance a également été rejetée par le tribunal, conclut elle-aussi à l’annulation du jugement et demande à la cour de condamner en outre l’Etat à lui verser la somme de 182 954,64 euros correspondant au montant des débours exposés pour le compte de E A.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-4 du code de l’éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : « La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d’œuvres protégées ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que la charge de l’entretien de la draisienne utilisée par la victime lors de son accident incombait en l’espèce à l’Etat, les dispositions précitées confiant la charge des équipements mobiliers des écoles publiques tel que celui en cause aux seules communes. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à se prévaloir de l’existence d’une faute de l’Etat tenant à un défaut d’entretien de la draisienne avec laquelle leur fils s’est blessé. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, notamment de la déclaration d’accident établie par l’enseignante en charge de la surveillance de la cour de récréation, qui a été directement témoin des faits, que l’accident n’est pas imputable à un dysfonctionnement de la draisienne mais à une maladresse de l’enfant lors de son utilisation.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de la déclaration d’accident produite en défense par la rectrice, qu’au moment des faits, deux enseignantes étaient chargées de la surveillance de la cour de l’école et qu’elles étaient positionnées au centre de celle-ci. Ainsi, l’une des enseignantes a vu l’incident se produire directement et a pu en faire un rapport détaillé et circonstancié. M. A et Mme G n’apportent quant à eux aucun élément de nature à établir que la configuration des lieux et la nature de l’activité en cause impliquaient d’autres modalités de surveillance. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article R. 431-1-3 du code de la route dont les requérants se prévalent, applicables uniquement à la circulation des cycles sur les voies publiques, ni aucun autre texte ou principe applicable n’impose le port du casque ou de protections lors de l’utilisation d’une draisienne dans la cour de récréation d’un établissement scolaire. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent M. A et Mme G, les mesures de surveillance et de vigilance au moment où les faits se sont produits étaient suffisantes et proportionnées aux risques encourus par les enfants.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de la déclaration d’accident précitée, que l’enseignante témoin de la chute de l’enfant est immédiatement venue à son secours, a appliqué une poche de glace au niveau du choc et a prévenu sans délai les parents. Ceux-ci ont alors consulté leur médecin traitant qui a constaté des « douleurs abdominales sans localisation précise avec abdomen souple à la palpation, un épisode de vomissements avant la consultation » et a qui a seulement prescrit une « surveillance durant les 48 heures à venir pour signes de complications éventuels ». Il ne résulte pas de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale du 11 décembre 2019, que l’état de santé de l’enfant, qui n’a notamment pas perdu connaissance au moment de la chute, exigeait l’appel en urgence des secours et que sa prise en charge aurait été différente si tel avait été le cas. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent M. A et Mme G, les gestes de premiers secours effectués par les enseignants et membres du personnel présents n’ont pas été insuffisants au regard de l’état de santé que présentait leur fils.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute dans l’organisation du service public de l’enseignement susceptible d’avoir concouru à la survenance de l’accident scolaire dont E A a été victime le 30 mai 2017, la responsabilité de l’Etat ne peut pas être engagée. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la rectrice de l’académie de Normandie, que M. A et Mme G ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs conclusions à fin de condamnation de l’Etat à les indemniser des préjudices qu’ils ont subis en raison de cet accident. Par voie de conséquence, la CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime n’est pas davantage fondée à soutenir que c’est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Rouen a également rejeté ses demandes relatives au remboursement des débours exposés pour le compte de E A, aux intérêts légaux et à leur capitalisation ainsi qu’au bénéfice de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que les conclusions d’appel par lesquelles les intéressés réitèrent leurs demandes doivent, à leur tour, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’instance devant la juridiction administrative ait été à l’origine de dépens, de sorte que les conclusions de M. A et Mme G tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat et celles de la CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime aux mêmes fins doivent être rejetées.
8. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. A et Mme G, d’une part, et la CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, d’autre part, demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A et Mme G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A, à Mme C G, à la caisse primaire d’assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience publique du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01724
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure disciplinaire ·
- Agent public ·
- Militaire ·
- Courriel ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Sanction disciplinaire ·
- Gendarmerie ·
- Devoir d'obéissance ·
- Obligation de loyauté
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Sursis à exécution ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Système ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Pouvoir ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pourvoi ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Erreur matérielle ·
- Erreur ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Service ·
- Urgence ·
- Référé
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Police de la salubrité ·
- Services de police ·
- Police municipale ·
- Polices spéciales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Logement ·
- Illégalité ·
- Jugement ·
- Abroger ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Recours gracieux ·
- Gendarmerie ·
- Procédure disciplinaire ·
- Enquête ·
- Discipline militaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Pièces
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Procédures de rectification ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Réclame ·
- Taxation ·
- Base d'imposition
- Enquête ·
- Militaire ·
- Conseil d'etat ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Ordre ·
- Pouvoir ·
- Groupe des dix ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Guinée ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Aide sociale
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Confédération suisse ·
- Titre ·
- Espace économique européen ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.