Rejet 13 juin 2024
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24DA01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 13 juin 2024, N° 2203303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920083 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Eric Suray a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2020.
Par un jugement n° 2203303 du 13 juin 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, et des mémoires, enregistrés le 8 janvier 2025 et le 28 mars 2025, la SARL Eric Suray, représentée par la SCP d’avocats Bejin Camus Belot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de prononcer la restitution des sommes en litige avec intérêts au taux légal.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un débat oral et contradictoire ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont injustifiées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2024, 23 janvier 2025, et 9 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Eric Suray, qui exerce une activité de mécanique générale, carrosserie, tôlerie et peinture, toutes activités se rapportant à l’activité de garagiste, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration fiscale l’a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2020. La SARL Eric Suray a demandé au tribunal administratif d’Amiens de la décharger de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes. Elle relève appel du jugement de rejet du 13 juin 2024.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la première intervention du vérificateur du 28 mai 2021 et la réunion de synthèse du 27 août 2021 se sont déroulées au siège de la société et que si les quatre autres interventions du vérificateur se sont déroulées au cabinet comptable, c’est à la demande de la société.
En deuxième lieu, la circonstance que le fichier des écritures comptables a été remis au vérificateur le jour de la première intervention n’est pas de nature à établir l’absence de débat oral et contradictoire, qui résulterait, selon la requérante, de ce que le vérificateur n’a pas à cette occasion examiné ce fichier dans le détail.
En troisième lieu, si la requérante soutient que lors du dernier entretien le vérificateur s’est borné à exposer les conclusions auxquelles il avait abouti, il n’est pas établi qu’il se serait alors opposé à tout échange de vues.
En quatrième lieu, la requérante n’est pas fondée à se plaindre de l’absence du gérant lors des interventions au cabinet comptable dès lors que, par un mandat du 3 juillet 2021, le gérant avait donné à la responsable de l’agence comptable un pouvoir pour le représenter auprès de l’administration fiscale dans l’instance de contrôle en matière de TVA.
Dans ces conditions, la société appelante, ne peut être regardée comme ayant été privée d’un débat oral et contradictoire au cours des opérations de contrôle dont procèdent les rappels et pénalités en litige.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
9. D’une part, pour établir la mauvaise foi du contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
10. D’autre part, le principe de personnalité des peines, qui procède de l’article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’oppose à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d’une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu’elles visent, puissent être prononcées à l’encontre de contribuables lorsque ceux-ci n’ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment.
11. En premier lieu, le service a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, pour un montant de 23 389 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2020. Pour assortir ces droits supplémentaires de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts, l’administration a relevé que la taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée avait été comptabilisée dans six comptes de « TVA à régulariser » et que la société requérante avait déjà fait l’objet de rappels de TVA pour le même motif au titre d’une précédente vérification de comptabilité.
12. En deuxième lieu, la circonstance invoquée que ces manquements auraient été imputables au cabinet d’expert-comptable de la SARL Eric Suray n’était pas de nature à exonérer ce contribuable de ses obligations en matière fiscale. La dette fiscale figurait au passif du bilan et la société ne pouvait ignorer, alors que des manquements identiques avaient été constatés lors d’un précédent contrôle, l’existence des minorations en cause. Si la requérante prétend qu’il s’agissait d’un simple retard dans le règlement des impositions, il n’en demeure pas moins que les déclarations de TVA étaient minorées.
13. Dans ces conditions, le moyen invoqué au titre du principe de personnalité des peines doit être écarté et l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l’intention de la SARL Eric Suray d’éluder l’impôt et donc d’un manquement délibéré justifiant l’application de la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts.
Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes avec intérêts au taux légal :
14. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de décharge.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Eric Suray est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Eric Suray et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera transmise à l’administratrice générale de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. C… A…, première conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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