Annulation 3 juillet 2025
Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 25DA01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 3 juillet 2025, N° 2501275 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920087 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-François Papin |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Parties : | préfet de l' Eure |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, la seule décision portant obligation de quitter le territoire français prise par cet arrêté, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et, en toute hypothèse, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement, enfin, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2501275 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Rouen, d’une part, a annulé l’arrêté du 10 février 2025 du préfet de l’Eure, d’autre part, a fait injonction au préfet de l’Eure de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, le préfet de l’Eure demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
- les premiers juges ont retenu à tort que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… était entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, M. B…, représenté par la SELARL Christelle Monconduit, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête introduite par la préfète de l’Eure, qui ne comporte aucune critique argumentée en droit et circonstanciée du jugement attaqué, est irrecevable comme insuffisamment motivée ;
- cette requête n’est pas fondée, le tribunal administratif ayant retenu, à juste titre et à bon droit, que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédé d’un examen suffisamment attentif de sa situation, en particulier de son insertion professionnelle et des liens tissés par lui en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 5 septembre 1991 à Tirhmi (Maroc), est entré sur le territoire français le 24 avril 2019 sous le couvert d’un passeport en cours de validité et revêtu d’un visa D d’entrée en tant que travailleur saisonnier. Ayant obtenu un contrat de travailleur saisonnier, il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 6 janvier 2020 au 5 janvier 2023. S’étant maintenu sur le territoire français après cette date d’expiration de la durée de validité de son titre, M. B… a sollicité du préfet de l’Eure, le 13 janvier 2025, la régularisation de sa situation administrative au regard du droit au séjour, en se prévalant de son insertion professionnelle en France. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le préfet de l’Eure relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen, d’une part, a annulé son arrêté du 10 février 2025, d’autre part, lui a fait injonction de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’intimé :
2. La requête présentée par le préfet de l’Eure, qui ne consiste pas en une reprise littérale et exclusive des écritures produites par cette autorité au nom de l’Etat devant le tribunal administratif de Rouen, mais qui comporte une critique, en droit et en fait, du jugement de ce tribunal dont il est relevé appel, est suffisamment motivée au regard de l’exigence posée par l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par M. B… n’est pas fondée.
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
3. Pour annuler, par le jugement attaqué, la décision de refus de séjour prononcée à l’égard de M. B… ainsi, par voie de conséquence, que les autres décisions contenues dans l’arrêté du 10 février 2025 du préfet de l’Eure, le tribunal administratif de Rouen a estimé que cette décision de refus de séjour était entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire, des avis d’imposition et des contrats de travail produits par M. B… au titre des années 2019 à 2025 que, comme l’a relevé le tribunal administratif, l’intéressé travaille à temps plein en tant que salarié, à durée déterminée depuis 2020 puis indéterminée à compter de 2021 dans une boulangerie de Maisons-Alfort, pour une rémunération au moins égale au SMIC, dont il justifie de la perception effective.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire ainsi que des contrats de travail, que M. B… était employé, à la date de l’arrêté contesté, non pas en tant que boulanger, mais en tant qu’employé polyvalent de boulangerie, au coefficient 155, correspondant au plus bas niveau de qualification de la grille des salaires en boulangerie-pâtisserie, c’est-à-dire à celui des personnels non titulaires du certificat d’aptitude au métier de boulanger ou au métier de pâtissier, diplômes que M. B… n’établit pas avoir obtenus, ni même leur équivalents marocains. Si l’intéressé fait valoir que cet emploi, qu’il occupe depuis décembre 2020, l’amène, en réalité, à effectuer des tâches qui sont celles d’un boulanger, les fiches de poste émises par son employeur, selon lesquelles M. B… occuperait un emploi de boulanger et assurerait, dans ce cadre, le pétrissage de la pâte et le façonnage des baguettes et fougasses, ne sauraient, à elles seules, suffire à l’établir, ni à remettre en cause, sur ce point, les mentions de son contrat de travail et de son avenant, ainsi que celles de ses bulletins de salaire, qui font foi, jusqu’à preuve du contraire, pour ce qui concerne la justification de l’emploi salarié occupé par M. B…, quand bien même ce dernier avait été auparavant employé à Meaux, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, en tant que boulanger.
6. D’ailleurs, si, par une attestation dénommée « lettre de motivation » et d’ailleurs non datée, l’employeur de M. B… fait état de son souhait d’embaucher celui-ci en tant que boulanger et précise qu’il possède les qualifications requises, le formulaire de demande d’autorisation de travail que cet employeur a souscrit, à titre de régularisation, le 4 décembre 2024 précise que cette demande porte sur un recrutement de M. B… en tant qu’employé polyvalent, qui n’est pas un métier connaissant des difficultés de recrutement.
7. Ainsi, en dépit du fait que M. B… justifie qu’il travaillait depuis plus de quatre ans à la date à laquelle l’arrêté contesté a été pris, son parcours, qui l’a conduit, en définitive, à occuper un emploi peu qualifié ne caractérise pas une insertion professionnelle notable sur le territoire français.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, bien qu’entré régulièrement en France le 24 avril 2019 sous le couvert d’un passeport en cours de validité et revêtu d’un visa D d’entrée en tant que travailleur saisonnier lequel ne l’autorisait cependant pas à s’installer durablement sur le territoire français, s’y est, ainsi qu’il a été dit, maintenu dans des conditions irrégulières après le 5 janvier 2023, date d’expiration de la durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont il était titulaire depuis le 6 janvier 2020, sans avoir mis en œuvre les démarches qui lui auraient permis de s’installer régulièrement sur le territoire français et de pouvoir y solliciter un titre de séjour et une autorisation lui permettant d’y exercer une activité salariée, et a choisi de demeurer en France et de continuer à y travailler irrégulièrement pour ne solliciter la régularisation de sa situation administrative que le 13 janvier 2025.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans enfant, qu’il ne se prévaut pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire français, quand bien même des voisins, collègues et connaissances attestent entretenir des relations cordiales avec lui, et qu’il ne justifie pas, ni d’ailleurs n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales proches dans son pays d’origine, dans lequel demeurent, selon ses propres indications dans sa demande de titre de séjour, sa mère, avec laquelle il entretient des liens étroits, comme en attestent les virements internationaux dont il la fait régulièrement bénéficier, ainsi que ses quatre sœurs et son frère.
10. Dans ces conditions, malgré le fait que M. B… pouvait, à la date de l’arrêté contesté, se prévaloir d’une résidence habituelle de près de six années en France, dont la majeure partie a été effectuée par lui dans des conditions régulières, mais eu égard à son absence de perspectives pérennes d’insertion professionnelle en France et de liens particulièrement étroits avec ce pays, quand bien même il y serait bien intégré, le préfet de l’Eure est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler son arrêté en litige, le tribunal administratif de Rouen a retenu que la décision, contenue dans cet arrêté, refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… était entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B…, tant devant le tribunal administratif de Rouen que devant la cour.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le refus de séjour :
12. Il ressort des mentions mêmes de l’arrêté du 10 février 2025 pris à l’égard de M. B… que cet acte comporte, dans ses motifs, qui ne se bornent pas à reproduire des formules préétablies, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Eure s’est fondé pour refuser de régulariser la situation administrative l’intéressé au regard du droit au séjour. Ces motifs témoignent notamment de ce que le préfet de l’Eure a examiné la situation professionnelle de M. B…, la durée de sa résidence habituelle en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ce refus au regard de l’exigence posée par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration manque, en tout état de cause, en fait.
13. Eu égard notamment à ce qui vient d’être dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation de M. B… avant de refuser de faire droit à sa demande de régularisation au titre du travail. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas apprécié le niveau d’insertion professionnelle et l’expérience dont justifiait l’intéressé, ni tenu compte de la durée et des conditions de son séjour, de même que la nature des liens qu’il pouvait avoir tissés depuis son arrivée en France.
14. Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». En outre, l’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ».
15. Ces stipulations n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
16. Eu égard aux circonstances exposées précédemment, en particulier tenant à l’emploi très peu qualifié que M. B… exerce, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée poursuivi irrégulièrement avec un employeur qui n’était pas autorisé à le garder dans ses effectifs, à l’absence de perspective d’insertion professionnelle pérenne en France et à l’absence de justification de l’existence de liens d’une particulière intensité sur le territoire français, il y a lieu de retenir que, pour refuser de faire bénéficier M. B… de son pouvoir de régularisation, en dépit de l’implication dans l’exercice de son activité salariée et de la bonne intégration dont les attestations de connaissances et sa situation de donneur de sang pourraient lui permettre de justifier, et malgré la relative ancienneté de l’intéressé dans son emploi, le préfet de l’Eure n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation.
17. Pour les motifs énoncés ci-dessus, la décision par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, n’est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
18. Ainsi qu’il a été dit, les moyens dirigés contre la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… doivent être écartés. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ce refus de titre de séjour n’est pas fondé.
19. Pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés de ce que, pour faire obligation à M. B… de quitter le territoire français, le préfet de l’Eure a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur sa situation personnelle doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Eure est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour excès de pouvoir, son arrêté du 10 février 2025, qu’il lui a fait injonction de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. B… et qu’il a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen doit être rejetée.
Sur les frais de procédure :
21. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions que M. B… présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2501275 du 3 juillet 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen, ainsi que les conclusions qu’il présente devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, au préfet de l’Eure, ainsi qu’à M. A… B….
Copie en sera adressée à Me Monconduit.
Délibéré après l’audience publique du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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