Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24DA02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 novembre 2024, N° 2411244 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920086 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
Par un jugement n° 2411244 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I. Sous le numéro 24DA02296, par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 23 février 2025, M. B…, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’exécuter l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des procédures de première instance et d’appel.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre à certains moyens soulevés ;
- la mesure contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 2112 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure ;
- l’absence de communication de la note de renseignement contrevient au droit au procès équitable ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’il n’a pas eu connaissance avant le contentieux de la note des services du renseignement ;
- les dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ont été méconnues ;
- les articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
- l’article 2 du traité sur l’Union européenne a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
II. Sous le numéro 24DA02372, par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 23 février 2025, M. B…, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a présenté des moyens sérieux dans l’instance n° 24DA02296 et que l’exécution du jugement attaqué comporterait pour lui une atteinte grave à son intégrité psychologique et somatique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de M. B… une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, lui interdisant de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Douai sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite (sauf-conduit) et l’obligeant à se présenter à 9 heures 30 au commissariat de Douai tous les jours de la semaine, même les dimanches et les jours fériés ou chômés, et à justifier de son lieu d’habitation et de tout changement d’adresse, la mesure étant prévue pour une durée de trois mois.
2. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, M. B… relève appel du jugement du 15 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette mesure et demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, si M. B… soutient que le tribunal n’a pas répondu à certains de ses moyens, il n’a pas assorti son moyen des précisions permettant au juge d’en apprécier la portée. Ce moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit donc être écarté.
4. En second lieu, il ressort du dossier que la note blanche du service des renseignements a été versée au débat contradictoire et que M. B… a pu présenter des observations. Dès lors, le requérant a pu contester la matérialité des faits qui lui étaient imputés et bénéficier d’un recours effectif. Les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable doivent, ainsi, être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes du code de la sécurité intérieure dont il fait application et comporte l’ensemble des considérations de fait qui en constituent le fondement. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que le ministre aurait retenu des faits inexacts ou inappropriés, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 228-6 du code de la sécurité intérieure doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aucun texte ni aucun principe n’imposait au ministre de communiquer à l’intéressé la note blanche des services de renseignements avant l’édiction de la mesure contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, il résulte de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu’il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des indications circonstanciées données par le ministre de l’intérieur, fondées sur une note blanche versée au débat contradictoire et non sérieusement contestées par le requérant, que M. B… a été condamné à deux reprises, en 2019 puis en récidive en 2023, à une peine de quatre ans d’emprisonnement, assortie de trois ans de suivi socio-judiciaire, pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne.
9. D’autre part, il ressort de cette même note que M. B… a, notamment au cours de ses périodes d’incarcération, entretenu et développé des relations étroites avec plusieurs personnes en lien avec la mouvance islamiste radicale et s’est fait remarquer pour son prosélytisme ainsi que ses lectures religieuses radicales. En outre, le 2 septembre 2022, M. B… a proféré des menaces de mort à l’encontre d’un agent pénitentiaire.
10. Il résulte de ces faits et condamnations qu’il existait à la date de l’arrêté, dans le contexte qu’il a rapporté , une menace terroriste élevée liée notamment aux événements du Proche-Orient et des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. B… constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et que l’intéressé soutenait et adhérait à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
11. Le ministre de l’intérieur a pu en conséquence, au vu des éléments suffisamment probants dont il avait connaissance, légalement édicter les mesures prévues par les articles L. 2281 et suivants du code de la sécurité intérieure à l’encontre de l’intéressé.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du traité sur l’Union européenne : « L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’Etat de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes ».
13. Le moyen, invoqué par M. B…, tiré d’une atteinte, par la note blanche versée au dossier, aux principes énoncés aux articles 2 et 49 du traité sur l’Union européenne, n’a pas été assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. En troisième lieu, eu égard notamment à la durée de trois mois des mesures ayant résulté de l’arrêté contesté et à la possibilité pour l’intéressé d’obtenir un sauf-conduit sur demande motivée, que le requérant a d’ailleurs obtenu pour se rendre sur la tombe de son frère, le ministre n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’arrêté.
15. En dernier lieu, M. B… a repris en appel, sans apporter aucun élément nouveau en fait et en droit, les moyens qu’il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11 à 13 du jugement attaqué.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
17. Dès lors que le présent arrêt statue sur la demande d’annulation du jugement attaqué, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. L’exécution du présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 24DA02372.
Article 2 : La requête n° 24DA02296 et le surplus des conclusions de la requête n° 24DA02372 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Yarroudh-Feurion.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-Honoré
Le président de chambre,
Signé : M. C…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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