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Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 27 nov. 2025, n° 497670 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 11 juillet 2024, N° 23VE01749 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920092 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497670.20251127 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Pascal Trouilly |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Maxime Boutron |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. J… et Mme L… K…, M. F… et Mme I… E…, M. U… R…, M. M… et Mme H… P…, M. C… S…, Mme G… O…, M. et Mme C… B…, Mme N… T…, M. et Mme V… A… et Mme Q… D… ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire des Essarts-le-Roi a délivré à la société Domnis un permis de construire un ensemble de vingt-deux logements sociaux ainsi que les décisions du 24 mai 2022 par lesquelles il a rejeté leurs recours gracieux.
Par un jugement n° 2205896 du 27 juin 2023 le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23VE01749 du 11 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. K… et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 septembre 2024, 2 décembre 2024 et 25 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. K… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Essarts-le-Roi et de la société Domnis la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. K… et autres, à la SAS Boucard, Capron, Maman avocat de la commune des Essarts-le-Roi et de la société Domnis.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 9 mars 2022, le maire des Essarts-le-Roi a délivré à la société Domnis un permis de construire un ensemble de vingt-deux logements. Par un arrêt du 11 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. K… et autres contre le jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 1AUi 11.6 du règlement du plan local d’urbanisme des Essarts-le-Roi, relatif aux clôtures végétalisées : « En bordure des emprises publiques : / Les clôtures devront être composées de végétaux d’essences variées et locales, favorables au déplacement des espèces ». Pour estimer que le permis de construire en litige respectait ces dispositions, la cour administrative d’appel a relevé qu’une « note sur la réalisation des haies », comprise dans la notice architecturale du permis de construire, précisait que les haies comprendraient des essences variées. Il résulte toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que cette « note sur la réalisation des haies », qui n’était pas comprise dans la notice architecturale du permis de construire, a été produite pour la première fois en annexe d’une note en délibéré présentée par la société Domnis le 19 juin 2024, postérieurement à l’audience publique. En se fondant sur ce document, qu’elle n’a pas communiqué à M. K… et autres, elle a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et entaché son arrêt d’irrégularité.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. K… et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Domnis et de la commune des Essarts-le-Roi le versement à M. K… et autres de la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la société Domnis et par la commune des Essarts-le-Roi soit mise à la charge de M. K… et autres.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 11 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 3 : La commune des Essarts-le-Roi et la société Domnis verseront chacune à M. K… et autres la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. J… K…, premier requérant dénommé, à la commune des Essarts-le-Roi et à la société Domnis.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 27 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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