Annulation 17 août 2023
Désistement 23 février 2024
Annulation 31 octobre 2024
Réformation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24DA02219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 31 octobre 2024, N° 488920 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920084 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Alice Minet |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Axa France Iard, Architecture Studio c/ Bureau Veritas Construction, société, Khephren Ingénierie, Woodlam, sociétés Jacques Delens , Dherte , Architecture Studio et Bureau Veritas Construction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Khephren Ingénierie, Jacques Delens, Dherte, Woodlam et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme totale de 3 452 246,84 euros.
Par un jugement n° 1800140 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a, en premier lieu, rejeté les conclusions présentées à l’encontre de la société Woodlam comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en deuxième lieu, condamné les sociétés Jacques Delens, Dherte, Architecture Studio et Bureau Veritas Construction à verser solidairement à la société Axa France Iard la somme de 389 859,34 euros, en troisième lieu, condamné les sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à garantir intégralement la société Architecture Studio de la condamnation prononcée à son encontre, en quatrième lieu, condamné les sociétés Jacques Delens et Dherte à garantir les sociétés Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre, en cinquième lieu, condamné la société Khephren Ingénierie à garantir les sociétés Delens et Dherte, d’une part, et Bureau Veritas Construction, d’autre part, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre et, en dernier lieu, condamné la société Bureau Veritas Construction à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte, d’une part, et Khephren Ingénierie, d’autre part, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Par un arrêt n° 20DA01183 du 17 août 2023, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel principal de la société Axa France Iard et appel incident du syndicat mixte pour l’exploitation du stade couvert régional de Liévin, de la société Khephren Ingénierie, de la société Bureau Veritas Construction, de la société Jacques Delens, de la société Dherte et de la société Woodlam, en premier lieu, condamné solidairement les sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à verser à la société Axa France Iard la somme de 3 452 246,84 euros, en deuxième lieu, condamné la société Bureau Veritas Construction à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte à hauteur de 7,5 % des condamnations prononcées à leur encontre, en troisième lieu, condamné la société Khephren Ingénierie à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte à hauteur de 12,5 % des condamnations prononcées à son encontre, en quatrième lieu, condamné les sociétés Jacques Delens et Dherte à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre, en cinquième lieu, condamné la société Khephren Ingénierie à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 12,5 % des condamnations prononcées à son encontre et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une décision n° 488920 du 31 octobre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi par la société Bureau Veritas Construction, a annulé cet arrêt en tant qu’il a statué sur la subrogation de la société Axa France Iard au titre de la somme de 191 625,14 euros représentant le coût des mesures conservatoires et d’investigations et a renvoyé, dans cette mesure, l’affaire à la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 24DA02219.
Procédures devant la cour après renvoi de l’affaire :
Par des mémoires, enregistrés les 3 janvier et 24 avril 2025, la société Bureau Veritas Construction, représentée par Me Sandrine Draghi-Alonso, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Axa France Iard ;
2°) d’annuler le jugement en tant qu’il l’a condamné à verser la somme de 389 859,34 euros à la SA Axa France Iard ;
3°) à titre subsidiaire, de confirmer l’irrecevabilité des demandes de la société Axa France Iard au titre des sommes de 1 304 512 euros et 1 575 875 euros, de confirmer l’irrecevabilité des demandes du syndicat mixte pour l’exploitation du stade couvert régional de Liévin et d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction ;
4°) à titre très subsidiaire, d’infirmer ce jugement en tant qu’il n’a accordé à la société Bureau Veritas Construction qu’un recours partiel contre le groupement Delens-Dherte et la société Khephren Ingénierie et de condamner la société Jacques Delens, la société Dherte, la société Architecture Studio, la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, la société Khephren Ingénierie et la société Woodlam à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la commune de Liévin et de la société Axa France Iard, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
5°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Axa France Iard n’est pas subrogée dans les droits et actions du syndicat mixte pour l’exploitation du stade couvert régional de Liévin dans la mesure où les désordres à l’origine des préjudices entraient dans le champ des exclusions de garantie figurant dans le contrat d’assurance ;
- ni l’article 1346 du code civil, qui n’était pas applicable à la date de la conclusion du contrat d’assurance, ni le 3° de l’article 1251 du code civil ne permettent de fonder la subrogation de la société Axa Iard France pour la somme de 191 625,14 euros ;
- aucun des documents produits ne justifie d’un paiement de l’indemnité revendiquée par la société Axa France Iard au bénéfice du syndicat mixte pour l’exploitation du stade couvert régional de Liévin ;
- la demande présentée par le syndicat mixte pour l’exploitation du stade couvert régional de Liévin est irrecevable ;
- quel que soit le fondement, contractuel ou décennal, de la demande, les dommages ne lui sont pas imputables ;
- dès lors que ses missions de contrôleur technique ne consistent qu’en l’émission d’avis auprès du maître de l’ouvrage qui prend seul les décisions relatives aux travaux, elle ne peut être condamnée solidairement avec les autres intervenants et les appels en garantie dirigés contre elle doivent être rejetées ;
- elle doit être garantie intégralement par les autres intervenants.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2025, la SA Axa France Iard, représentée par Me Virginie Pourtier, demande à la cour, dans la mesure du litige renvoyé à la cour :
1°) de confirmer le jugement en tant qu’il a admis sa subrogation dans les droits du syndicat mixte pour l’exploitation du stade couvert régional de Liévin pour la somme de 191 625,14 euros ;
2°) de condamner in solidum les sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie, et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme de 191 625,14 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à demander le bénéfice de la subrogation pour le coût des mesures conservatoires et des investigations indissociables des dommages couverts en application de l’article L. 121-12 du code des assurances ou, à défaut, en application du 3° de l’article 1251 du code civil ;
- la preuve des paiements est apportée par la production des factures acquittées.
Par des mémoires, enregistrés les 3 avril et 29 avril 2025, la société Jacques Delens SA et la société Dherte SA, représentées par Me Alexander Marx, demandent à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement en tant qu’il les a condamnées à verser solidairement à la société Axa France Iard la somme de 191 625,14 euros au titre du coût des mesures conservatoires et d’investigations ;
2°) de rejeter la demande de la société Axa France Iard ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter toute demande en garantie dirigée contre elles ;
4°) à titre plus subsidiaire, de condamner in solidum ou solidairement les sociétés Bureau Veritas Construction, Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement et Khephren Ingénierie à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
5°) de limiter leur condamnation à la somme de 47 051,06 euros, représentant 80 % du préjudice ;
6°) de mettre à la charge de la SA Axa France Iard la somme de 10 000 euros à verser à chacune d’elles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le 3° de l’article 1251 du code civil et l’article L. 121-12 du code des assurances ne permettent pas de fonder la subrogation de la société Axa France Iard pour la somme de 191 625,14 euros ;
- la société Axa France Iard n’est pas davantage conventionnellement subrogée dans les droits du syndicat mixte pour l’exploitation du stade couvert régional de Liévin ;
- le versement des sommes réclamées au titre du coût des mesures conservatoires et d’investigations n’est pas démontré ;
- les frais des mesures conservatoires et d’investigations ont déjà été intégrés dans la somme de 3 260 621,70 euros accordée à la SA Axa France Iard par l’arrêt de la cour du 17 août 2023 ;
- en cas de condamnation, elles doivent être garanties intégralement par les autres intervenants dans les proportions retenues par ce même arrêt ;
- les appels en garantie dirigés à leur encontre doivent être rejetés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la SA Khephren Ingénierie, représentée par l’AARPI Baker & McKenzie, conclut au rejet de la demande des sociétés Jacques Delens et Dherte tendant à ce qu’elle soit condamnée à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
Elle soutient que cette demande méconnaît l’autorité de chose jugée par le Conseil d’Etat par sa décision du 31 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la société Architecture Studio et la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, représentées par Me Arnaud Ehora, demandent à la cour :
1°) de rejeter toute demande formulée contre elles ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Jacques Delens, Dherte et Bureau Veritas Construction la somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la somme de 191 625,14 euros doit être mise à la charge des sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction conformément à ce qui a été jugé par la cour dans son arrêt du 17 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Audebert, représentant la société Axa France Iard, celles de Me Marx, représentant les sociétés Jacques Delens et Dherte, celles de Me Ehora, représentant les sociétés Architecture Studio et Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, et celles de Me Cothereau, représentant la société Bureau Veritas Construction.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Par des actes d’engagement signés le 11 juillet 2006, la société d’économie mixte Artois Développement, maître d’ouvrage délégué de la commune de Liévin, a confié à un groupement solidaire le lot n° 1 « gros œuvre, démolition, curage, VRD, charpente et dépose secteur SCR » du marché de travaux de réhabilitation et d’extension du stade couvert régional et du centre régional d’accueil et de formation en complexe sportif à Liévin. Les travaux ont été réceptionnés le 16 août 2009 avec réserves. La réserve n° 1, relative à des fissures, fentes et délaminations des poutres neuves de la charpente en bois, n’a pas été levée. L’aggravation de ces fissures a conduit le syndicat mixte pour l’exploitation du stade couvert régional de Liévin, propriétaire de l’ouvrage depuis le 26 juin 2012, à fermer l’équipement à compter du mois d’octobre 2012 au mois d’avril 2017 en raison d’un risque d’effondrement de la charpente. Ce syndicat a alors fait une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage de la commune de Liévin pour l’opération de réhabilitation et d’extension du stade, qui a préfinancé l’expertise et les mesures conservatoires et d’investigations pendant l’expertise dommages ouvrage et payé les travaux de réparation selon la méthodologie arrêtée à l’issue des opérations d’expertise.
2. La société Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Khephren Ingénierie, Jacques Delens, Dherte, Woodlam et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme totale de 3 452 246,84 euros TTC. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal a partiellement fait droit à cette demande en condamnant solidairement les sociétés Jacques Delens, Dherte, Architecture Studio et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme de 389 859,34 euros TTC. Par un arrêt du 17 août 2023, la cour administrative d’appel de Douai a intégralement fait droit à la demande de la société Axa France Iard en condamnant solidairement les sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme de 3 452 246,84 euros TTC.
3. Par une décision n° 488920 du 31 octobre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi par la société Bureau Veritas Construction, a annulé cet arrêt en tant qu’il a statué sur la subrogation de la société Axa France Iard au titre de la somme de 191 625,14 euros représentant le coût des mesures conservatoires et d’investigations et a renvoyé, dans cette mesure, l’affaire à la cour.
Sur la subrogation de la société Axa France Iard au titre du coût des mesures conservatoires et d’investigations :
En ce qui concerne les exclusions de garantie :
4. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance. En revanche, l’application de ces dispositions n’implique pas que le paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même.
6. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat d’assurance en litige : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage (…) de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier (…) une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 (…) ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. / (…) L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : / Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; / Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’assurance dommages ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l’entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n’a pas exécuté ses obligations.
7. Aux termes de l’article 2.1 « Garanties de dommages » de la police dommage-ouvrages conclue entre la commune de Liévin et la société AXA France le 4 octobre 2006 pour l’opération de réhabilitation et d’extension du stade couvert régional : « Le présent marché a pour objet de garantir, au profit du maître d’ouvrage (…) en dehors de toute recherche de responsabilité : 2.1.1. Garantie obligatoire de dommages (article L. 242-1 du code des assurances). Le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages, même résultant d’un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article L. 1792-1 du code civil (…) ou le contrôleur technique, qui : * compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction * affectant lesdits ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leur éléments d’équipement, les rendent impropres à leur destination * affectant la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, au sens de l’article 1792-2 du code civil. (…) Exclusions : Sont seules valables les exclusions de l’article 2.2 (…) ».
8. Aux termes de l’article 2.2 « Exclusions communes aux garanties de dommages » de la même police : « Exclusions communes aux garanties de dommages. (…) 2.2.2. Des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage normal (…) ». Selon l’article 2.3 de cette police : « Exclusions spécifiques aux garanties facultatives. En ce qui concerne les garanties autres que la garantie obligatoire visée à l’article 2.1, et outre les exclusions de l’article 2.2, sont également exclus les dommages résultant : * de l’absence de travaux qui, prévus aux marchés des constructeurs, auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de la construction et dont la non-exécution a entrainé les dommages (…) ».
9. D’une part, il résulte de l’instruction que les fissures affectant les poutres de la charpente du stade couvert, qui ont nécessité la fermeture de l’équipement en raison du risque d’effondrement de la charpente, trouvent principalement leur origine dans un défaut de conception des assemblages de la charpente et que les fissures présentes lors de la réception des travaux se sont aggravées en raison de l’absence de resserrage des rondelles de Belleville, dispositif destiné à accompagner les mouvements naturels du bois qui n’a pu être régulièrement réalisé parce que la résine injectée dans les fissures des éléments de charpente a rendu inopérante l’action d’une partie des rondelles de Belleville.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction que les désordres trouvent également leur origine dans un défaut de vigilance de la société Khephren Ingénierie dans l’examen de la conformité au projet des études d’exécution du groupement Delens-Dherte et de leur visa, alors que la complexité du projet nécessitait une surveillance accrue des calculs nécessaires à la conception des charpentes.
11. Enfin, il résulte de l’instruction que les désordres trouvent également leur origine dans la faute commise par la société Bureau Veritas Construction, chargée d’une mission de contrôle technique, cette société n’ayant émis aucune réserve sur la conception de la charpente ni détecté l’impossibilité technique de resserrer les rondelles de Belleville.
12. Dans ces conditions, les désordres en cause compromettaient la solidité de l’ouvrage, de sorte qu’ils relevaient du champ de la garantie obligatoire de dommages défini par l’article 2.1 de la police conclue entre la commune de Liévin et la société AXA France Iard, et ne résultaient ni des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage normal exclus de la garantie par l’article 2.2 de cette police, ni, en tout état de cause, de l’absence de travaux qui, prévus au marché, auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de la construction exclus de la garantie l’article 2.3 de la police.
13. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le fondement du 3° de l’article 1251 du code civil invoqué subsidiairement par la société Axa France Iard, celle-ci est fondée à se prévaloir de la subrogation de l’article L. 121-12 du code des assurances pour les indemnités qu’elle a versées à des entreprises tierces pour des prestations relatives aux désordres.
En ce qui concerne les sommes réclamées :
14. Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré.
15. La société AXA France Iard fait valoir qu’à la suite de la déclaration le 12 octobre 2012 du sinistre affectant le stade, elle a réglé, outre les indemnisations provisionnelles versées au syndicat mixte pour l’exploitation du stade couvert régional de Liévin, propriétaire de l’ouvrage depuis le 26 juin 2012, des factures auprès d’entreprises tierces au titre des mesures conservatoires et des investigations.
16. En premier lieu, la société Axa France Iard a produit les factures libellées à son nom et ayant pour objet des prestations en lien avec le sinistre pour des montants de 2 541,50 euros, 2 376 euros, 5 453,76 euros, 22 200 euros, 67 566 euros, 7 219,80 euros, 7 260 euros et 64 250 euros, soit un montant total de 178 877,06 euros, ainsi que la preuve du règlement de ces factures par chèque.
17. Si certaines de ces sommes ont déjà été intégrées dans l’indemnité de 3 260 621,70 euros allouée à la société Axa France Iard par l’arrêt n° 20DA01183 du 17 août 2023, il résulte de l’instruction qu’elles ont été payées deux fois par cette société, au titre de l’indemnisation provisionnelle allouée au syndicat et en payant directement les prestataires.
18. Dans ces conditions, la société Axa France Iard doit être regardée comme démontrant que les indemnités mentionnées au point 16, d’un montant total de 178 877,06 euros, ont été versées en exécution du contrat d’assurance conclu avec la commune de Liévin.
19. D’autre part, si la société Axa France Iard a apporté la preuve d’un règlement par chèque de la somme de 2 368 euros à la société Lejeail et des sommes de 8 520 euros et de 1 860 euros à la SAS Sylva conseil, elle n’a produit aucune facture libellée à son nom et portant sur des prestations en lien avec le sinistre, de sorte qu’elle n’établit pas avoir versé ces sommes en exécution du contrat d’assurance conclu avec la commune de Liévin.
20. il résulte de ce qui précède que la société Axa France Iard justifie être légalement subrogée dans les droits du syndicat mixte pour l’exploitation du stade couvert régional de Liévin à hauteur de 178 877,06 euros.
21. Il résulte de ce qui précède et des points 15 à 19 de l’arrêt n° 20DA01183 de la cour, devenu définitif sur ce point, que la société Axa France Iard est seulement fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme de 178 877,06 euros au titre du coût des mesures conservatoires et d’investigations.
Sur les appels en garantie :
22. Il résulte des points 17 à 19 de l’arrêt n° 20DA01183 de la cour, devenu définitif sur ce point, que les sociétés Jacques Delens et Dherte doivent être garanties des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 7,5 % par la société Bureau Veritas Construction et de 12,5 % par la société Khephren Ingénierie, et que la société Bureau Veritas Construction doit être garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % par les sociétés Jacques Delens et Dherte et de 12,5 % par la société Khephren Ingénierie.
23. En revanche, il résulte du même arrêt qu’il y a lieu de rejeter les conclusions d’appel en garantie dirigées contre la société Architecture Studio et la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, lesquelles ont été mises hors de cause par l’arrêt n° 20DA01183 de la cour, devenu définitif sur ce point.
Sur les frais du litige :
24. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge in solidum des sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction, parties perdantes à l’instance, une somme globale de 2 000 euros à verser à la société Axa France Iard en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
25. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge in solidum des sociétés Jacques Delens, Dherte, et Bureau Veritas Construction, parties perdantes à l’instance, une somme globale de 2 000 euros à verser à la société Architecture Studio et à la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
26. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des autres parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction sont condamnées in solidum à verser à la société Axa France Iard la somme de 178 877,06 euros.
Article 2 : La société Bureau Veritas Construction est condamnée à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte à hauteur de 7,5 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Article 3 : La société Khephren Ingénierie est condamnée à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte à hauteur de 12,5 % des condamnations prononcées à son encontre.
Article 4 : Les sociétés Jacques Delens et Dherte sont condamnées à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre.
Article 5 : La société Khephren Ingénierie est condamnée à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 12,5 % des condamnations prononcées à son encontre.
Article 6 : Le jugement n° 1800140 du 19 juin 2020 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Une somme globale de 2 000 euros à verser à la société Axa France Iard est mise à la charge in solidum des sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Une somme globale de 2 000 euros à verser à la société Architecture Studio et à la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement est mise à la charge in solidum des sociétés Jacques Delens, Dherte, et Bureau Veritas Construction sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Axa France Iard, au syndicat mixte pour l’exploitation du stade couvert régional de Liévin, à la société Jacques Delens SA, à la société Dherte SA, à la société Woodlam, à la société Khephren Ingénierie, à la société Architecture Studio, à la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, à la société Bureau Veritas Construction, à la commune de Liévin et à la régie Arena stade couvert de Liévin.
Délibéré après l’audience publique du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure ;
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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