Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 27 nov. 2025, n° 502099 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 28 février 2025, N° 2108753 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920095 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502099.20251127 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Amel Hafid |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Maxime Boutron |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2105466 du 6 octobre 2021, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 15 mars 2021 à son greffe, présentée par M. B… C….
Par une ordonnance n° 2108753 du 28 février 2025, enregistrée le 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis cette requête au Conseil d’Etat, en application des mêmes dispositions.
Par cette requête, M. C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande tendant à la révision du montant de l’indemnité annuelle spécifique compensant certains jours de repos travaillés attribués aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale, fixé par l’article 1er de l’arrêté du 29 avril 2003 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’application de cet arrêté, la somme de 1 480,25 euros correspondant aux indemnités qui lui sont dues depuis le 1er février 2017, augmentée des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 ;
- le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;
- l’arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l’organisation relative au temps de travail dans la police nationale ;
- l’arrêté du 29 avril 2003 fixant le montant de l’indemnité spécifique aux fonctionnaires du corps de commandement et d’encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d’application de la police nationale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, commandant de police affecté à la direction centrale de la sécurité publique, a demandé au ministre de l’intérieur, par courrier du 16 novembre 2020, de réviser le montant de l’indemnité annuelle spécifique compensant certains jours de repos travaillés attribués aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale, défini par l’article 1er de l’arrêté du 29 avril 2003 fixant le montant de l’indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d’encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d’application de la police nationale. M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande. Il demande, en outre, que l’Etat soit condamné à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’application de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et les établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2003 portant création d’une indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale et du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « Il est institué une indemnité spécifique compensant certains jours de repos travaillés attribués aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 soumis à des régimes particuliers de travail afin de respecter la durée annuelle de travail fixée par l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé. (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les personnels pouvant prétendre à l’indemnité mentionnée à l’article 1er sont les fonctionnaires du corps de commandement et d’encadrement et ceux du corps de maîtrise et d’application de la police nationale ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « L’indemnité spécifique est versée aux fonctionnaires visés à l’article 2 sous forme d’un forfait. Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixera le nombre de jours indemnisés et le taux d’indemnisation de ce jour ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 avril 2003 susvisé : « le montant annuel de l’indemnité spécifique prévue à l’article 1er du décret du 29 avril 2003 susvisé est calculé sous la forme d’un forfait égal à huit fois le taux journalier fixé à 85 €. Ce forfait est fixé mensuellement ».
3. Les dispositions citées ci-dessus de l’article 1er de l’arrêté du 29 avril 2003 s’appliquent notamment aux personnels du corps de commandement de la police nationale affectés dans des services ou unités appliquant un régime de temps de travail cyclique, dont M. C…, s’agissant des huit jours dits A… qui leur sont indemnisés d’office, en application des articles 22 à 25 de l’arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l’organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale.
4. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité du montant de 85 euros appliqué à ces huit jours indemnisés d’office, de l’écart avec le montant de 125 euros applicable, s’agissant des commandants de la police nationale, à l’indemnisation, à la demande de l’agent, des jours inscrits sur le compte épargne temps dont disposent tous les agents de la fonction publique de l’Etat et qu’ils n’utilisent pas sous forme de congés ou pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
5. En second lieu, la réforme du corps de commandement et d’encadrement de la police nationale et la création par le décret du 29 juin 2005 du corps de commandement de la police nationale n’ont pu avoir pour effet, à elles seules, de rendre illégales les dispositions de l’arrêté du 29 avril 2003 en tant qu’elles s’appliquent désormais aux membres de ce nouveau corps.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de réviser le montant de l’indemnité annuelle spécifique compensant certains jours de repos travaillés attribués aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale, défini par l’article 1er de l’arrêté du 29 avril 2003 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, de ses conclusions tendant à ce que l’Etat l’indemnise des préjudices qu’il aurait subis du fait de l’illégalité de cet arrêté.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 27 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prospective ·
- Ordonnance ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Conseil d'etat ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Ordonnance ·
- Structure ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Mer ·
- Mise en concurrence ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Énergie ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Délai ·
- Données personnelles
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Ordre du jour ·
- Urbanisation
- Taxes ou redevances locales diverses ·
- Assainissement et eaux usées ·
- Collectivités territoriales ·
- Redevances d'assainissement ·
- Contributions et taxes ·
- Services communaux ·
- Attributions ·
- Installation ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Participation ·
- Eau usée ·
- Norme ·
- Pollution ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Financement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sûretés ·
- Plateforme ·
- Habilitation ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Ordre des pharmaciens ·
- Assurances sociales ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Sursis ·
- Décision juridictionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Sanction ·
- État ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Retraite anticipée ·
- Conseil d'etat ·
- Part ·
- Légalité ·
- Principe de non-discrimination ·
- Suspension ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur de droit ·
- Tierce personne ·
- Dénaturation ·
- Justice administrative ·
- Rente ·
- Prothése ·
- Assistance ·
- Indemnisation ·
- Enfant ·
- Conseil d'etat
- Centre d'accueil ·
- Erreur de droit ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Dénaturation ·
- Formation ·
- Conseil d'etat ·
- Conclusion ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Conseil d'etat ·
- Décision juridictionnelle ·
- Arme ·
- Pourvoi ·
- Dévolution ·
- Sursis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Décret n°2005-716 du 29 juin 2005
- Décret n°2003-402 du 29 avril 2003
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.