Annulation 25 janvier 2023
Rejet 24 septembre 2024
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24DA02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 septembre 2024, N° 2104545 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920085 |
Texte intégral
(4ème chambre)Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… et Mme F… C… née D…, son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Givenchy-en-Gohelle a rejeté leur demande indemnitaire préalable en date du 11 mai 2021, d’enjoindre à cette commune de prendre toutes les mesures propres à faire cesser les troubles anormaux du voisinage qu’ils indiquent subir en raison de l’implantation, à proximité immédiate de leur propriété, d’une aire de jeux, de condamner la commune de Givenchy-en-Gohelle à leur verser la somme de 15 000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice moral et de la perte de valeur de leur maison depuis l’installation de cette aire de jeux, et enfin de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens.
Par un jugement n° 2104545 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Lille a, d’une part rejeté cette demande, d’autre part mis les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 056,77 euros, à la charge définitive de M. et Mme C…, enfin mis à la charge de ces derniers le versement, à la commune de Givenchy-en-Gohelle, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2024 et le 17 avril 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Delbar, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Givenchy-en-Gohelle à leur verser la somme de 12 000 euros à titre d’indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moral, et de la perte de valeur vénale de leur maison depuis l’installation de l’aire de jeux jouxtant leur propriété ;
3°) d’enjoindre à la commune de Givenchy-en-Gohelle de prendre toute mesure que la cour estimera de nature à faire cesser les troubles anormaux de voisinage subis par eux en raison de la présence et du fonctionnement de l’aire de jeux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Givenchy-en-Gohelle, d’une part, le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, les entiers dépens, en application de l’article R. 761-1 de ce code.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, les fins de non-recevoir qui leur sont opposées n’étant pas fondées ;
- l’exception de prescription quadriennale opposée à leurs conclusions indemnitaires n’est pas fondée, dès lors que le délai a été interrompu par leur demande de référé expertise ;
- la responsabilité sans faute de la commune de Givenchy-en-Gohelle, maître de l’ouvrage public que constitue l’aire de jeux en cause, est susceptible d’être engagée à leur égard à raison des nuisances qu’ils subissent au titre de la présence, à proximité immédiate de leur propriété, de la pyramide d’escalade installée dans cette aire de jeux ; cette configuration, de laquelle il résulte que les enfants qui utilisent ce jeu bénéficient d’une vue directe dans leur propriété lorsqu’ils atteignent le sommet de cette toile d’araignée, les empêche, depuis la mise en service de ce jeu, de profiter pleinement de leur jardin, dès lors notamment qu’ils se font régulièrement apostropher lorsqu’ils s’y tiennent, notamment pour prendre leur repas ; cette aire de jeux est également génératrice de nuisances sonores, dont ils pâtissent et qui sont sans commune mesure avec le bruit ambiant résultant de l’école voisine ou du terrain de sports ; un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 26 février 2025 permet de relativiser l’effectivité des mesures qui auraient été prises pour en réglementer l’usage ;
- tous ces désagréments sont à l’origine d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral, de même que d’une perte de valeur de leur propriété, qu’ils ont finalement quittée et donnée en location, moyennant une valeur locative amoindrie ; ces préjudices présentent les caractères de gravité et de spécialité à laquelle leur réparation est subordonnée et sont en lien direct et certain avec l’existence et le fonctionnement de l’ouvrage public ;
- ils ne peuvent être regardés comme ayant délibérément accepté de se trouver confrontés à ces désagréments, quand bien même M. C… a, en tant que conseiller municipal d’opposition, voté en faveur du dépôt d’une demande de subvention visant à financer la création d’une aire de jeux, dont il ne pouvait connaître par avance la configuration ; en outre, les travaux d’implantation ont été réalisés en hâte, en profitant de leur absence durant les vacances d’été ;
- cette situation perdure en raison du comportement de la commune de Givenchy-en-Gohelle, qui n’a pas accepté de prendre leurs doléances en considération, malgré les procédures engagées par eux, et qui a sciemment installé cette pyramide à proximité de leur propriété, alors que d’autres emplacements étaient possibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, et par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, la commune de Givenchy-en-Gohelle, représentée par son maire en exercice, par Me Verhaest, conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d’être dirigée contre une décision administrative identifiée ;
- les conclusions à fin d’injonction que cette requête comporte sont irrecevables, faute d’avoir fait l’objet d’une demande préalable ;
- la créance dont se prévalent M. et Mme C… à son égard est atteinte par la prescription quadriennale ;
- M. et Mme C…, qui ont la qualité de tiers à l’égard de l’ouvrage public constitué par l’aire de jeux qu’ils désignent comme à l’origine de désagréments, dont l’accès est réglementé et qui est, en réalité, peu fréquentée, ne démontrent pas subir en conséquence de la situation de proximité de cet ouvrage de leur habitation, déjà entourée d’équipements et de bâtiments scolaires potentiellement bruyants, des préjudices graves et spéciaux, le rapport d’expertise qu’ils ont suscité ne confirmant notamment pas le bien-fondé de leurs doléances, ni même le procès-verbal de constat d’huissier qu’ils ont fait établir le 19 juin 2017 ; quant au procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 26 février 2025 auquel les appelants font référence, il leur appartiendra de le verser à l’instruction, sauf à ce qu’il ne puisse être pris en compte ; sur ce point, l’utilisation de l’aire de jeux et, plus particulièrement, de la toile d’araignée, est réglementée par un arrêté municipal du 12 août 2016, qui limite son accès aux enfants âgés de 5 à 12 ans, du 15 avril au 15 octobre de 8 h 30 à 21 heures, et du 16 octobre au 14 avril de 9 heures à 18 heures ;
- M. C… qui, alors qu’il était maire, a suscité l’étude d’aménagement paysager dans laquelle la création de l’aire de jeux a été envisagée, était manifestement informé du projet d’implantation de cet ouvrage public à proximité de sa propriété et ne s’y est pas opposé, puis a même émis un vote favorable, alors qu’il était devenu conseiller municipal d’opposition, au dépôt d’une demande de financement pour la mise en œuvre du projet, lequel comprenait l’implantation de la toile d’araignée, dont la fiche technique a été soumise aux conseillers municipaux, y compris le lieu précis de l’implantation qui, pour des raisons techniques liées notamment à l’emplacement des réseaux et des autres jeux, ne pouvait être envisagée à un autre endroit ; l’implantation de l’équipement n’a pas été réalisée à la hâte, ni en considération de l’absence de M. et Mme C…, mais s’est faite durant la période estivale, lors de laquelle les communes réalisent habituellement leurs aménagements afin qu’ils soit achevés à la rentrée ;
- l’indemnité de 12 000 euros demandée n’est justifiée par aucune pièce ;
- la réalité des préjudices de jouissance et moral dont M. et Mme C…, qui ne résident plus dans la commune depuis plusieurs années, demandent la réparation n’est pas justifiée et il en est de même de la perte de valeur vénale de leur propriété dont ils font état ;
- dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction ne pourront qu’être rejetées ;
- en exécution d’un arrêt du 25 janvier 2023, devenu irrévocable, par lequel la cour administrative d’appel de Douai a jugé que la propriété de M. et Mme C… empiétait, au niveau du fond de leur jardin, sur une profondeur de 1,50 à 1,93 mètres sur le domaine public, les intéressés ont été contraints de reculer la haie limitant leur propriété à proximité de l’aire de jeux, de sorte qu’ils sont d’autant moins fondés à se plaindre de l’existence d’une vue directe sur leur jardin depuis le point culminant du jeu de toile d’araignée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me de Botton, représentant M. et Mme C…, ainsi que celles de Me Verhaest, représentant la commune de Givenchy-en-Gohelle.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. La commune de Givenchy-en-Gohelle (Pas-de-Calais) a fait aménager, à l’été 2016, une aire de jeux dans un jardin public existant, situé au centre de la commune. Parmi les jeux installés par la commune figurait une pyramide d’escalade, ou toile d’araignée, d’une hauteur de cinq mètres, constituée de filets raccordés à un mât central.
2. M. C… et Mme C… née D…, son épouse, dont la propriété jouxtait ce square situé en léger surplomb, dont elle n’était alors séparée que par une haie et une clôture en grillage, ont rapporté avoir subi, depuis la mise en service de cette aire de jeux, des nuisances sonores résultant de la fréquentation de cet équipement, ainsi, surtout, que des atteintes à leur tranquillité, occasionnées par des enfants qui, lorsqu’ils sont parvenus au sommet de la pyramide, disposent d’une vue plongeante sur leur propriété.
3. M. et Mme C… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une mesure d’expertise afin d’établir la réalité des désagréments subis par eux et d’identifier les préjudices qui en résulteraient. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du juge des référés du 27 octobre 2017 et l’experte désignée a déposé son rapport le 16 février 2018.
4. Après avoir formé, le 11 mars 2021, une demande préalable auprès de la commune de Givenchy-en-Gohelle, tendant notamment à ce qu’une provision de 12 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices leur soit versée, laquelle demande a été implicitement rejetée, M. et Mme C… ont porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Givenchy-en-Gohelle a rejeté leur demande indemnitaire préalable en date du 11 mai 2021, d’autre part, d’enjoindre à cette commune de prendre toutes les mesures propres à faire cesser les troubles anormaux du voisinage résultant de l’implantation, à proximité immédiate de leur propriété, de l’aire de jeux en cause, par ailleurs, de condamner la commune de Givenchy-en-Gohelle à leur verser la somme de 15 000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice moral et de la perte de valeur de leur maison depuis l’installation de cette aire de jeux, enfin, de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens.
5. M. et Mme C… relèvent appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d’une part, rejeté cette demande, et, d’autre part, mis les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 056,77 euros, à leur charge définitive.
Sur la responsabilité de la commune de Givenchy-en-Gohelle :
6. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’il a subis, la victime doit démontrer, d’une part, la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et les dommages, lesquels doivent présenter un caractère grave et spécial. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui, il incombe au maître d’ouvrage d’établir que ces dommages résultent de la faute de la victime ou l’existence d’un événement de force majeure.
7. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que la pyramide d’escalade désignée par M. et Mme C… comme constituant l’origine des désagréments qu’ils indiquent subir s’avère, en réalité, très faiblement fréquentée. L’experte, qui s’est rendue sur les lieux à deux reprises, au mois de février 2018, un mercredi matin ainsi qu’un dimanche après-midi, n’a constaté la présence d’aucun enfant dans l’aire de jeux communale et un témoin lui a confirmé le faible niveau d’utilisation de cet ouvrage public, à l’égard duquel M. et Mme C… ont la qualité de tiers.
8. Ainsi, l’existence même des nuisances sonores que les intéressés indiquent avoir subies, en raison du fonctionnement de l’ouvrage public en cause, jusqu’à leur déménagement dans le département de l’Indre-et-Loire au cours de l’année 2021 ne peut être tenue pour établie, alors au demeurant que leur propriété est, indépendamment de cette aire de jeux, située à proximité non seulement d’une église mais aussi d’une école maternelle et primaire, d’un terrain de sports et d’une salle multi-activités, qui génèrent habituellement des cris d’enfants, ainsi que des bruits de circulation susceptibles de constituer une gêne notablement supérieure.
9. D’autre part, M. et Mme C… se plaignent surtout de la proximité de la pyramide d’escalade par rapport à la haie formant clôture de leur propriété au fond du jardin desservant celle-ci, en précisant que cette situation a pour conséquence que des enfants disposent, lorsqu’ils se trouvent au sommet de ce jeu, d’une hauteur de cinq mètres et implanté sur un terrain situé en léger surplomb par rapport à leur jardin, d’une vue directe sur celui-ci. Ils ajoutent que cette situation est à l’origine d’une gêne qui a fait obstacle à ce qu’ils puissent profiter pleinement des extérieurs de leur propriété et font état d’incivilités de la part de certains utilisateurs de ce jeu, qui les ont importunés durant des repas pris dans leur jardin.
10. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que cette situation de proximité avec l’ouvrage public était le résultat d’un empiètement irrégulier de la propriété de M. et Mme C… sur le domaine public communal, la haie clôturant le fond de leur jardin, au voisinage de l’aire de jeux, n’ayant pas été plantée conformément au bornage, mais débordant de 1,50 mètre à 1,93 mètre sur l’emprise du terrain communal sur lequel est aménagée l’aire de jeux. D’ailleurs, par un arrêt n°21DA01998 du 25 janvier 2023, devenu irrévocable, la cour administrative d’appel de Douai, statuant sur une requête de la commune de Givenchy-en-Gohelle, a, après avoir constaté cet empiètement irrégulier, fait injonction à M. et Mme C… de libérer, dans un délai de six mois, la parcelle indûment occupée.
11. Or, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, qu’après le déplacement de la limite séparative de propriété au niveau des bornages, ce que l’experte a modélisé par un dessin, une personne en station debout se tenant dans le jardin de la propriété de M. et Mme C…, à moins de 10 mètres de la haie, ne pourra avoir aucune vue sur le sommet de la pyramide, étant précisé que le mobilier de jardin était, lors de la visite de l’experte, installé à 6 mètres de cette haie.
12. Au demeurant, l’aménagement de l’aire de jeux en cause a été initié à une époque où M. C… était le maire de la commune de Givenchy-en-Gohelle et l’intéressé, devenu ensuite conseiller municipal de l’opposition, a pris part au vote unanime du conseil en faveur non seulement de la formulation d’une demande de subvention en vue de la réalisation de cette aire de jeux, mais aussi de la réalisation des travaux eux-mêmes, en ce comprise l’implantation de la pyramide d’escalade, dont les caractéristiques avaient été communiquées aux conseillers.
13. Dans les conditions qui ont été exposées aux points précédents, et alors d’ailleurs qu’il résulte de l’instruction et notamment de deux attestations produites par la commune de Givenchy-en-Gohelle que deux des locataires successifs de la propriété de M. et Mme C…, laquelle a été donnée par eux à bail à compter du printemps 2021, n’ont pas exprimé de doléance liée à la proximité de l’aire de jeux, ni de la pyramide d’escalade en particulier, il ne peut être tenu pour établi par M. et Mme C… que la gêne qu’ils auraient subie, avant leur déménagement, du fait de la présence et du fonctionnement de cet ouvrage public leur aurait occasionné des préjudices présentant les caractères de gravité et de spécialité de nature à justifier une condamnation de la commune de Givenchy-en-Gohelle, maître de l’ouvrage, à les réparer.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et l’exception de prescription quadriennale opposées par la commune de Givenchy-en-Gohelle, que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.
16. En application de ces principes et par voie de conséquence de l’ensemble de ce qui précède, les conclusions de la requête de M. et Mme C… tendant à ce que la cour prononce des injonctions à l’égard la commune de Givenchy-en-Gohelle doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qui leur est opposée.
Sur les frais de procédure :
En ce qui concerne les dépens de l’instance :
17. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser les dépens de l’instance, constitués par les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 056,77 euros par une ordonnance du 22 février 2018 du président du tribunal administratif de Lille, à la charge définitive de M. et Mme C…, partie perdante.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Givenchy-en-Gohelle, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. et Mme C… et non compris dans les dépens.
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C…, partie perdante, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la commune de Givenchy-en-Gohelle et non compris dans les dépens.
Sur l’amende :
21. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
22. En l’espèce, la requête de M. et Mme C… présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. et Mme C… à payer une amende de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… sont condamnés à payer une amende pour recours abusif de 1 000 euros.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 056,77 euros, sont laissés à la charge de M. et Mme C….
Article 4 : M. et Mme C… verseront à la commune de Givenchy-en-Gohelle la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… C…, à la commune de Givenchy-en-Gohelle et au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais.
Copie en sera transmise à Mme A… E…, experte.
Délibéré après l’audience publique du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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