Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 19 nov. 2024, n° 23TL00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 avril 2022, N° 2200150 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… E…, épouse A… C…, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200150 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme E…, épouse A… C…, représentée par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 avril 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2021 et la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de la munir, dans l’attente de cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- le jugement attaqué qui a omis de se prononcer sur les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, est irrégulier ;
- ce jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l’erreur de droit, en ce qu’il n’explicite pas les raisons pour lesquelles il n’a pas regardé comme suffisants les revenus perçus par son conjoint, est irrégulier ;
Elle soutient, au fond, que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE, codifié aux articles L. 234-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cet article exclut la condition de ressources fixée par l’article L. 233-1 de ce code pour les citoyens de l’Union européenne et, par suite, les membres de leur famille, titulaires du droit au séjour permanent ;
- cette décision et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 10 de cette directive et les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2024 à 12 heures.
Par une décision du 5 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présenté le 16 mai 2022 par Mme A… C…, née E….
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 31 octobre 2024, que la cour est susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 26 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision, qui a été abrogée par l’arrêté préfectoral du 8 mars 2022, n’a pas été exécutée et est devenue définitive avant l’introduction de la requête d’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre 2011 (C-424/10 et C-425/10) ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Beltrami, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante ukrainienne née le 9 février 1963, épouse de M. A… C…, de nationalité allemande, déclare être entrée sur le territoire français le
2 février 2018. Elle a sollicité, le 20 janvier 2021, un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne en application des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cette décision, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 14 avril 2022 dont Mme E…, épouse A… C…, relève appel, rejeté sa demande.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la demande de Mme E…, épouse A… C…, le préfet de l’Hérault a pris le 8 mars 2022 un arrêté portant abrogation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire du 26 octobre 2021. Cette décision est devenue définitive postérieurement au jugement attaqué du 14 avril 2022, mais avant l’introduction de la requête d’appel le 9 février 2023. Les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ont perdu leur objet avant l’introduction de la requête et sont, dès lors, irrecevables.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet :
3. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 26 octobre 2021 portant refus de titre de séjour, qui a reçu application, ont conservé leur objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement :
5. Les premiers juges ont, dans leur décision, visé les moyens tirés de l’erreur de droit au regard de l’article 16 de la directive 2004/38/CE, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. S’agissant du premier de ces moyens, ils y ont répondu aux points 5 à 8 du jugement attaqué en se fondant sur l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui transpose l’article 16 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. En revanche, ils ne se sont pas prononcés sur les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. En omettant de se prononcer sur ces moyens, le tribunal a entaché d’irrégularité son jugement qui doit être annulé en tant qu’il statue sur les conclusions de Mme E… dirigées contre le refus de titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de régularité.
7. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande Mme E…, épouse A… C…, dirigée contre le refus de titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
8. En premier lieu, la décision attaquée énonce les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application à Mme E… et est, par suite, motivée en droit. Elle retrace par ailleurs les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressée en précisant notamment son mariage avec un ressortissant allemand séjournant lui aussi en France. Elle précise encore que le droit au séjour de Mme E… en qualité de conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne est lié à la condition que ce dernier remplisse lui-même les conditions légales pour y séjourner. A cet égard, le préfet relève que ni Mme E… ni son conjoint ne justifient de ressources suffisantes, faute notamment d’exercer une activité professionnelle. Enfin, il ressort des motifs de la décision en litige que Mme E… est entrée en France à l’âge de 55 ans, qu’elle ne démontre pas y avoir le centre de ses intérêt familiaux et professionnels ni maîtriser la langue française, et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ce faisant, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision.
9. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 16 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, inclus dans le chapitre IV « droit au séjour permanent » de cette directive : « Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III ». Le chapitre III de la directive est relatif au droit de séjour des citoyens de l’Union jusqu’à trois mois et à leur droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire des Etats membres. Aux termes de l’article 7, inclus dans ce chapitre III : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil ; b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil ; ou, c) s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour; ou» d) si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c). »
10. Aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant l’article L. 122-1 de ce code pris pour la transposition des dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 16 de la directive du 29 avril 2004 : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. »
11. Les dispositions de l’article L. 234-1, reprenant celles de l’article L. 122-1, doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 29 avril 2004 dont elles assurent la transposition et qui visent à la reconnaissance d’un droit au séjour permanent en France, des citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire. Il résulte du paragraphe 1 de l’article 16 de cette directive, tel qu’interprété par l’arrêt C-424/10 et C-425/10 du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne, que le droit au séjour permanent, une fois qu’il a été obtenu, ne doit être soumis à aucune autre condition. Toutefois, la notion de séjour légal, qu’impliquent le terme « qui ont résidé de manière légale » doit s’entendre d’un séjour conforme aux conditions prévues par la directive et notamment celles énoncées à l’article 7 de celle-ci. Ainsi, la seule présence en France d’un citoyen de l’Union européenne pendant cinq années consécutives ne lui ouvre pas un droit au séjour permanent s’il n’établit pas que durant ce séjour, il satisfaisait aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la même directive précitée.
12. Si l’appelante se prévaut de la présence en France de son époux, de nationalité allemande, pendant les cinq années consécutives durant lesquelles il était étudiant, cette circonstance ne suffit pas à considérer que ce dernier aurait, de ce seul fait, acquis un droit de séjour permanent. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que, durant ce séjour, il aurait satisfait aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive précitée et aurait, en particulier, disposé de ressources suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE, qui, au demeurant, est inopérant dès lors que Mme E… n’a pas sollicité un droit au séjour permanent au titre de l’article L. 234-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la directive susvisée : « Délivrance de la carte de séjour 1. Le droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre est constaté par la délivrance d’un document dénommé « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Une attestation du dépôt de la demande de carte de séjour est délivrée immédiatement ». Ces dispositions qui portent sur la délivrance de la carte de séjour d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union ne fixent pas les conditions de son droit au séjour de plus de trois mois, posées à l’article 7 de cette directive, auxquelles est subordonnée cette délivrance.
14. Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…). »
15. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, transposant les dispositions du d) de l’article 7 précitées au point 8, que le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France, en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne, que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d’une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l’activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives.
16. L’appelante qui se borne à soutenir qu’elle dispose d’un droit au séjour sur le fondement de l’article 10 de la directive susvisée, ne démontre pas que son conjoint ressortissant de l’Union européenne remplirait lui-même les conditions, tenant à l’exercice d’une activité professionnelle, ou à la possession de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 de la directive susvisée, qui est inopérant compte tenu de ce qui a été dit au point 13, ne peut qu’être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. Si Mme E…, épouse A… C…, déclare être entrée en France en 2018, il est constant qu’elle a fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une mesure d’éloignement le 5 juillet 2019. Les conclusions en annulation dirigées contre ces décisions ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2019 qui a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 22 octobre 2020, devenu définitif. De plus à la date de la décision attaquée, le mariage de l’appelante, âgée de 58 ans, avec
M. A… C…, ressortissant de l’Union européenne, datait de trois ans seulement. Elle ne conteste pas, alors qu’elle a eu trois enfants nés en 1986, 1987 et 1999 dont aucun ne réside sur le territoire national, avoir conservé des attaches familiales dans son pays d’origine où demeure au moins un de ses fils. Enfin, si elle dit exercer une activité d’architecte en France, elle ne justifie pas de son titre d’architecte, qui est une profession réglementée, en se bornant à produire un certificat d’enregistrement en 2004 de son entreprise individuelle créée à Odessa en Ukraine. En outre, depuis son mariage, elle ne déclare aucun revenus perçus en France et produit une déclaration d’impôt sur les revenus, déposée le 10 octobre 2021 en Ukraine. Compte tenu de ces éléments, le préfet de l’Hérault, qui n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son arrêté, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
19. Pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E…, épouse A… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2021. Dès lors, sa requête doit être rejetée et il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : Le jugement n° 2200150 du tribunal administratif de Montpellier du 14 avril 2022 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance et le surplus des conclusions d’appel de Mme E… sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… E…, épouse A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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