Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 23TL00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 février 2023, N° 2102411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 2102411, Mme B… C… épouse A… et autres ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 2 février 2021 portant diverses mesures visant à renforcer la lutte contre la propagation du virus Covid-19 dans le département de l’Hérault et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2102411 rendu le 14 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Sous le n° 2104420, M. D… E… et autres ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 20 mars 2021portant diverses mesures visant à renforcer la lutte contre l’épidémie de Covid-19 dans le département de l’Hérault, due à la circulation du virus SARS-CoV-2.
Par un jugement n° 2104420 rendu le 14 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2023, l’association de défense des libertés fondamentales, Mme C… épouse A… et M. E…, représentés par Me Guyon, demandent à la cour :
1°) d’annuler les jugements n° 2102411 et n° 2104420 du 14 février 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de l’Hérault en date du 2 février 2021 et du 20 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête d’appel est recevable en ce qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux, les arrêtés préfectoraux contestés sont des décisions faisant grief, l’intervention volontaire de l’association de défense des libertés fondamentales est recevable et les requérants disposent d’un intérêt à agir personnel, direct, légitime et certain ;
- le tribunal administratif de Montpellier a entaché ses jugements d’irrégularité en commettant une erreur de droit en ce que les arrêtés préfectoraux relatifs au port du masque en extérieur ne peuvent pas être généralisés sur l’ensemble du département sans chercher à limiter leur impact ;
- le tribunal administratif de Montpellier a également entaché ses jugements d’irrégularité en ce que les jugements querellés ont validé des mesures disproportionnées dès lors que toutes les communes du département étaient concernées, que tout le territoire de chaque commune était concerné et que la mesure s’appliquait tout au long de la journée ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d’irrégularité en raison de l’incompétence négative du préfet ;
- l’avis de l’agence régionale de santé est entaché d’un vice de procédure ;
- les arrêtés attaqués portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, au droit à la vie privée et familiale et ses libertés corollaires, au principe de fraternité, à la liberté individuelle et à la liberté de réunion ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines ;
- les arrêtés préfectoraux sont imprécis sur la possibilité d’exonération du port du masque dans le cadre d’activités physiques ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de droit tirée de la violation du secret médical ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence de preuve de l’utilité du masque grand public, de l’absence de prise en charge du coût d’une telle mesure pour les publics fragiles, de la faible efficacité du masque grand public, de l’absence de prise en compte de la létalité du virus, de la disproportion résultant de l’absence de référentiel absolu, de l’absence de prise en compte des circonstances de temps et de lieu, de la disproportion résultant d’une balance avantage inconvénient.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête de Mme A…, au rejet de la requête de M. E… ainsi qu’au rejet de l’intervention volontaire de l’association de défense des libertés fondamentales.
Il fait valoir que :
- la jonction de deux requêtes d’appel ainsi opérée est irrecevable ;
- les deux actes attaqués, édictés à sept semaines d’intervalle, ne sont pas les mêmes ;
- les demandes d’annulation dirigées contre ces deux arrêtés distincts n’avaient pas été jointes en première instance ;
- l’intervention volontaire de l’association de défense des libertés fondamentales est irrégulière ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- la mesure prise au niveau local afin de répondre aux impératifs de l’état d’urgence sanitaire est bien fondée ;
- son pouvoir d’appréciation, encadré par le décret du 14 octobre 2020, ne lui permettait pas de modifier les exceptions et dérogations prévues par ce décret ;
- le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité ;
- les arrêtés attaqués sont parfaitement légaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre liminaire, les moyens tirés l’irrégularité des jugements rendus par le tribunal administratif de Montpellier ne peuvent être utilement soulevés et seront écartés ;
- les moyens tirés de l’illégalité externe invoqués par les requérants sont infondés et doivent être écartés ;
- les moyens tirés de l’illégalité interne invoqués par les requérants sont infondés et doivent être écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le décret n° 2013-413 du 21 mai 2013 ;
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Par un arrêté du 2 février 2021, le préfet de l’Hérault a prescrit diverses mesures visant à renforcer la lutte contre l’épidémie de Covid-19 dans le département de l’Hérault, due à la circulation du virus SARS-CoV-2. Par un arrêté du 20 mars 2021, le préfet de l’Hérault a prescrit diverses mesures visant à renforcer la lutte contre l’épidémie de Covid-19 dans le département de l’Hérault, due à la circulation du virus SARS-CoV-2. Sous le n° 2102411, Mme C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de l’arrêté du 2 février 2021. Sous le 2104420, M. E… a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2021. Par un jugement n° 2102411 rendu le 14 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C… épouse A…. Par un jugement n° 2104420 rendu le 14 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. E…. Mme C… épouse A… et M. E… relèvent appel de ces jugements.
2.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) »
Sur l’intervention volontaire de l’association de défense des libertés fondamentales :
3.
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. (…) ». L’intervention de l’association de défense des libertés fondamentales a été présentée non par mémoire distinct mais au sein de la requête de Mme C… épouse A… et de M. E…. Dès lors, elle n’est pas recevable.
Sur la régularité des jugements :
4. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de ce que les arrêtés préfectoraux relatifs au port du masque en extérieur ne peuvent pas être généralisés sur l’ensemble du département sans chercher à limiter leur impact et de ce que les jugements querellés ont validé des mesures disproportionnées dès lors que toutes les communes du département étaient concernées, que tout le territoire de chaque commune était concerné et que la mesure s’appliquait tout au long de la journée, qui se rapportent au bien-fondé des jugements attaqués et non à leur régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
5.
Mme C… épouse A… et M. E… se bornent à soulever les moyens susvisés, identiques à ceux qu’ils avaient déjà soumis au juge de première instance. Le tribunal administratif de Montpellier y a répondu de manière suffisamment précise dans les jugements attaqués. Les requérants ne se prévalent d’aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l’argumentation développée devant le tribunal administratif de Montpellier qu’ils ne critiquent pas sérieusement. En conséquence, il y a lieu d’écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal dans les jugements.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de Mme C… épouse A… et de M. E… sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’association de défense des libertés fondamentales n’est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 3 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A…, à M. D… E…, à l’association de défense des libertés fondamentales, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l’Hérault
Fait à Toulouse, le 14 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
O. Massin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2013-413 du 21 mai 2013
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
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