Rejet 24 octobre 2025
Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 13 janv. 2026, n° 25DA02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 octobre 2025, N° 2305897 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le maire de Pérenchies ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP059457 23 S0041 déposée par Mme B… tendant au retrait d’une haie et à la pose d’une palissade composite avec plaque de béton sur un terrain sis 5 rue de Lorraine.
Par une ordonnance n° 2305897 du 24 octobre 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme C… fait appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° (…) / Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ».
3. Il résulte des dispositions qui précèdent, que l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision de non opposition à déclaration préalable est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l’auteur de la décision ainsi qu’à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. Lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement des formalités de notification requises alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le greffe du tribunal administratif de Lille a adressé à la requérante une demande de régularisation portant sur la preuve de l’accomplissement des formalités de notification requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En réponse, Mme C… s’est bornée à produire, des échanges de courriers antérieurs à l’arrêté litigieux, ainsi que des accusés de réception de plis recommandés adressés aux pétitionnaires et au maire de Pérenchies le 27 juin 2023 sans toutefois justifier du contenu de ces courriers. Si la requérante fait valoir que ces derniers comportaient ses doléances, elle ne conteste pas qu’ils ne contenaient pas la copie intégrale de sa requête, en méconnaissance de l’article R. 600-1 précité.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Douai le 13janvier 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Protection ·
- Convention européenne
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Coopération intercommunale ·
- Communauté d’agglomération ·
- Etablissement public ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ukraine ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Mali ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Épouse ·
- Promesse d'embauche
- Magasin ·
- Justice administrative ·
- Exploitation commerciale ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Code de commerce ·
- Commerce de détail ·
- Vente ·
- Économie ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Maire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Téléphonie mobile
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Rejet
- Agrément ·
- Réduction d'impôt ·
- Retrait ·
- Avantage fiscal ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Santé
- Militaire ·
- Armée ·
- Amiante ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Poussière ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.