Rejet 28 mai 2025
Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25BX01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 mai 2025, N° 2405022, 2405023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A… B… et Mme D… C… épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 12 septembre 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par le jugement n° 2405022, 2405023 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 25BX01881, M. B…, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 12 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/002002 du 21 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
II- Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 25BX01882, Mme C… épouse B…, représentée par Me Astié, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête 25BX01881, par les mêmes moyens.
Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/002001 du 21 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, né le 1er novembre 1964 à Durres (Albanie) et Mme C… épouse B… née le 11 juin 1982 à Durres, tous deux de nationalité albanaise, sont entrés en France le 18 décembre 2018, selon leurs déclarations. Ils ont présenté des demandes d’asile qui ont été rejetées par des décisions du 26 février 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 28 août 2019. Une première mesure d’éloignement a été prise à leur encontre le 17 juin 2019 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 13 septembre 2019 puis par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 16 avril 2020. Les requérants ont fait l’objet d’une deuxième mesure d’éloignement le 12 novembre 2020, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qu’ils n’ont pas exécutées. Le 24 octobre 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 12 septembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 25BX01881 et 25BX01882 concernent les membres d’une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, au soutien de leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. et Mme B… reprennent en appel dans des termes similaires, et pour démontrer que les décisions de refus de titre de séjour portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée, les requérants produisent nouvellement une promesse d’embauche au bénéfice de M. B… établie le 16 juin 2025 par la société Modul Travaux pour un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon pour laquelle ils font valoir qu’il s’agit d’un métier en tension. Toutefois, cette promesse d’embauche est postérieure à la date des arrêtés en litige, dont la légalité doit être appréciée à sa date d’édiction. Par ailleurs, s’ils produisent nouvellement cinq témoignages de connaissances de la famille pour démontrer leurs efforts et volonté d’intégration en France, ces éléments ne permettent toutefois pas de remettre en cause l’appréciation des premiers juges selon laquelle ils se sont maintenus sur le territoire français au seul bénéfice des délais d’instruction de leurs demandes d’asile, rejetées en février et août 2019 et de leurs recours devant les juridictions administratives, qu’ils ont tous les deux fait l’objet de deux mesures d’obligation de quitter le territoire français le 17 juin 2019 et le 12 novembre 2020 qu’ils n’ont pas exécutées, qu’ils ne démontrent aucune intégration particulière au sein de la société française et ne démontrent pas non plus qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale en Albanie, avec leurs trois enfants et le frère de M. B…, qui est également en situation irrégulière sur le territoire. Dès lors, M. et Mme B… n’apportent en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. D’autre part, M. et Mme B…, en reprenant dans des termes similaires leurs autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n’apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et de Mme C… épouse B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et de Mme D… C… épouse B….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formule exécutoire ·
- Erreur ·
- Dispositif ·
- Corrections ·
- Commune ·
- Commande ·
- Notification ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délivrance du titre ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Éloignement
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Empreinte digitale ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Demande ·
- Évaluation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Littoral ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Tiré ·
- Communauté de communes ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Construction
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Justice administrative ·
- Exploitation commerciale ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Code de commerce ·
- Commerce de détail ·
- Vente ·
- Économie ·
- Commune
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Adoption ·
- Illégalité ·
- Motivation
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Livre ·
- Contribution ·
- Résultat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.