Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 mai 2025, n° 25LY00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné le Mali, Etat dont il a la nationalité, comme pays de renvoi, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa demande, après remise d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Par jugement n° 2406110 du 16 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Zoungrana, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, ainsi que l’arrêté du 16 avril 2024 le concernant ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de deux mois et sous astreinte journalière de 50 euros, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande après remise d’un récépissé de demande de titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— le refus de titre est entaché d’erreur d’appréciation de la condition tirée de la poursuite des études posée par l’article 9 de la convention franco-malienne ;
— il ne tient pas compte du niveau suffisant de ses ressources, requis par les mêmes stipulations ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B l’aide juridictionnelle totale ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé () ».
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l’appui de la demande, relève qu’après une réorientation, M. B n’a pas obtenu de résultat dans sa nouvelle filière et accusait de nombreuses absences injustifiées, de telle sorte qu’il ne pouvait être regardé comme ayant progressé dans ses études. En ce qu’il a mis l’intéressé à même de contester utilement l’appréciation portée sur le déroulement de ses études, ce jugement répond aux exigences de l’article L. 9 du code de justice administrative et le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
Sur le fond du litige :
3. En premier lieu et d’une part, en ce qu’il réserve le renouvellement de la carte de séjour temporaire d’étudiant aux étudiants poursuivant des études supérieures, l’article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 requiert que soient établis le sérieux et la progression dans le cursus choisi, cette condition étant exigible alors même que l’intéressé produirait une inscription dans l’établissement d’enseignement et disposerait de ressources suffisantes, ce que confirme la circulaire IMI/I/08/00042/C1 du 7 octobre 2008 dont se prévaut M. B. D’autre part, si la réorientation ne saurait suffire à fonder un refus de renouvellement de titre pour défaut de progression dans les études, c’est à la condition que soient obtenus des résultats dans la nouvelle filière. Or, après avoir abandonné ses études de licence de géographie, M. B n’a pas validé sa première année de licence de musicologie. Ne saurait tenir lieu de résultats obtenus en France, la reconnaissance, en outre postérieure à l’arrêté litigieux, d’une équivalence avec la licence obtenue au Mali. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des conditions posées par l’article 9 de l’accord franco-malien doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le refus de titre litigieux ne reposant pas sur l’insuffisance des ressources, le moyen tiré de l’invocation de ressources suffisantes doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs écartés à bon droit par le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l’expiration du délai d’appel, sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative et de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 7 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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