Rejet 28 février 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 24VE00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2024, N° 2317391 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être conduite, lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter tous les mardis aux services préfectoraux, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en l’informant de ce qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2317391 du 28 février 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme A…, représentée par Me Regent, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 28 février 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté du 7 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A…, ressortissante malienne, née en 2001, est entrée en France le 30 août 2021, munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles. Par une décision du 4 mai 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Cette décision a été confirmée, le 24 août 2023, par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée par une nouvelle décision du directeur général de l’OFPRA, du 27 octobre 2023. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être conduite, lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter tous les mardis aux services préfectoraux. Il a également prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en l’informant de ce qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Mme A… relève appel du jugement du 28 février 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… fait valoir qu’elle réside sur le territoire français, depuis 2021, avec les membres de sa famille, parmi lesquels sa mère, titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’en 2029, deux demi-frères, dont l’un, né en 2011, est de nationalité française, et plusieurs tantes et oncles ressortissants français. Elle justifie s’être inscrite, pour l’année universitaire 2023-2024, à une formation en vue de l’obtention du brevet de technicien supérieur d’analyses de biologie médicale et s’être engagée dans plusieurs actions bénévoles auprès d’associations sur le territoire français. Enfin, elle produit une attestation, établie le 6 mars 2024 par la cheffe de service de l’institut médico-éducatif accueillant son frère atteint par un trouble du spectre de l’autisme, mentionnant qu’elle contribue à l’équilibre de cet enfant. Toutefois, eu égard à la faible durée de présence en France, à la date de l’arrêté contesté, de Mme A…, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de risques d’excision et de mariage forcé, en cas de retour au Mali, risques au demeurant regardés comme non établis par la Cour nationale du droit d’asile et par le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides à l’issue du réexamen de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 13 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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