Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 19 mars 2024, n° 23VE01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 24 mai 2023, N° 2100797-2101173 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C et Mme B A épouse C ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision tacite de non-opposition du 4 janvier 2021 à la déclaration préalable portant sur la construction d’un relais téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Bailleau-Armenonville.
Par un jugement nos 2100797-2101173 en date du 24 mai 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. et Mme C, représentés par Me Canedese, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de retrait de décision portant sur une non-opposition à une déclaration préalable et non-opposition à une déclaration préalable du 9 février 2021 pris par le maire de la commune de Bailleau-Armenonville ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bailleau-Armenonville et de la société Orange à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité de la requête :
— ils ont intérêt à agir compte tenu de la situation de leur domicile vis-à-vis du projet et doivent être considérés comme voisins du site d’implantation de l’antenne relais, en ce que le projet de construction de l’antenne est situé à une distance proche de leur habitation, de la modification substantielle et réelle générée par le projet litigieux dans leur situation, de la visibilité directe, immédiate et pesante que cette construction leur imposera, obérant le panorama paysagé de leur lieu d’habitation vierge de toute construction, affectant également les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien ;
— le projet de construction de l’antenne porte hautement préjudice à la jouissance de leur bien et à leurs conditions de vie du fait de sa localisation et de ses caractéristiques.
Sur la régularité du jugement :
— les premiers juges ont commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation et ont retenu à tort qu’il existait des constructions et des arbres diminuant considérablement la visibilité de l’antenne projetée, cette dernière étant d’une hauteur de plus de douze étages, alors que les requérants en auront une vue directe ; ils ont considéré à tort qu’ils ne produisaient aucune pièce établissant la visibilité de l’antenne de leur maison alors qu’ils ont produit plusieurs photomontages ;
— ils ont procédé à un jugement de valeur et ont ignoré la qualité du cadre de vie que les consorts C ont choisi pour leur lieu d’habitation, lieu préservé à fort intérêt auquel il serait porté directement atteinte si le projet de construction de l’antenne relais était poursuivi ;
— ils ont analysé superficiellement leur situation en retenant que la distance entre l’antenne relais et leur habitation les privait d’un intérêt à agir, alors que le paysage entourant leur lieu d’habitation a été choisi par les requérants pour son caractère agricole et rural, vierge de toute construction et que le projet aura une visibilité directe, certaine et massive depuis leur lieu d’habitation ;
— ils se sont contredits en déniant le droit d’agir des requérants alors qu’ils ont retenu que ces derniers n’avaient subi aucun préjudice ; la motivation du jugement les prive illégalement de leur intérêt à agir ;
— ils ont commis une erreur de droit en ce que les dispositions de l’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique, dite « ELAN », ont instauré une dérogation temporaire à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, les décisions ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne pouvant pas être retirées, ce qui empêchait de fait le maire de la commune de Bailleau-Armenonville de retirer, par l’arrêté pris le 9 janvier 2021, la décision prise tacitement le 4 janvier 2021 de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Orange le 4 décembre 2020 ; le tribunal aurait dû considérer cette décision comme non-retirée, et, en définitive, annuler l’arrêté du 9 février 2021 ;
— ils ont omis de répondre au moyen selon lequel le maire de la commune de Bailleau-Armenonville ne pouvait pas intervenir en l’espèce en application de l’article 222 de la loi portant évolution du logement du 23 novembre 2018 qui a dessaisi la commune de son pouvoir d’opposition si elle n’a pas signé et notifié dans le délai d’un mois une décision négative ; ces dispositions étant applicables à compter du trentième jour suivant la publication de la loi précitée, le 24 décembre 2018 ; la décision tacite de non-opposition du 4 janvier 2021 ne peut être considérée comme ayant été légalement retirée et aurait dû être considérée comme non-retirée par les premiers juges ;
— ils ont omis de répondre au moyen selon lequel la décision attaquée est illégale, le maire ne faisant pas valoir le respect du devoir de mutualisation, et ne constatant pas non plus que couverture déjà acquise sur le territoire ne nécessitait pas cette nouvelle antenne relais ;
— ils ont omis de répondre au moyen selon lequel l’arrêté de retrait de décision portant sur une non-opposition à une déclaration préalable et non-opposition à une déclaration préalable du 9 février 2021 portant sur la construction d’un relais de téléphonie mobile était illégal et devait être annulé ;
— ils ont commis une erreur en retenant que le dossier ne faisait ressortir aucun risque d’exposition aux champs électromagnétiques, l’état actuel des connaissances ne permettant pas d’affirmer sans réserve que l’exposition aux ondes électromagnétiques serait sans danger pour l’homme ; M. et Mme C et leur fils seront inévitablement et immédiatement exposés aux ondes électromagnétiques, accroissant de manière significative les risques d’atteinte à leur santé ; la nécessité de faire prévaloir le principe de précaution doit s’imposer ; l’absence de risque sanitaire lié à la proximité d’habitation d’une antenne relai n’était pas avérée à ce jour ;
— ils ont omis de répondre au moyen selon lequel il existe un risque en matière de sécurité si l’antenne venait à s’effondrer en raison des conditions météorologiques, le pylône se trouvant à proximité de leur habitation ;
— ils ont considéré à tort qu’ils ne justifiaient pas d’une perte de valeur vénale de leur propriété en raison de l’implantation de cette antenne relais près de leur lieu d’habitation, les requérants ne pouvant pas rapporter la preuve d’une chose inexistante ;
En ce qui concerne les décisions du 4 et 9 janvier 2021 :
— la décision attaquée doit être annulée en raison de l’impact des ondes électromagnétiques ;
— elle est illégale car le projet de travaux est entaché d’une erreur de droit en ce que le maire de la commune de Bailleau-Armenonville ne pouvait pas intervenir, en vertu de l’article 222 de la loi « ELAN » précitée ;
— le projet de travaux objet de la déclaration préalable ne respecte pas la réglementation, notamment l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ; le maire étant tenu de veiller au respect des règles d’urbanisme opposables sur son territoire dans le cadre des demandes de permis et des déclarations préalables qui lui sont soumises, peu importe la nature de ces projets comme les antennes de radiotéléphonie mobile ;
— l’autorité compétente pour statuer sur les autorisations d’urbanisme doit s’opposer à une déclaration préalable de travaux, notamment quand les travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de l’installation projetée et que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ; l’autorité compétente doit avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation ; le maire a reconnu l’illégalité de son arrêté accordé tacitement, rendant nécessairement illégale la déclaration préalable de travaux déposée le 4 décembre 2020 ;
— la décision de non-opposition tacite née le 4 janvier 2021 est illégale car entachée d’une erreur de droit en ce que l’autorité compétente n’a pas recueilli l’avis conforme du préfet en vertu de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, les antennes de radiotéléphonie mobile entrant dans le champ d’application de ce dernier ;
— elle doit être annulée car il n’existe, en toute hypothèse, aucun besoin d’antenne relais puisque la couverture du réseau de téléphonie mobile est étendue et de très bonne qualité, aucune considération tenant à l’intérêt général ne saurait être sérieusement opposée en l’espèce ;
— la décision attaquée doit être annulée en raison des conséquences de son implantation géographique et de son impact environnemental ;
Par un mémoire, enregistré le 31 aout 2023, la société Orange, représentée par Me Durand, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. et Mme C comme irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête comme infondée ;
3°) à titre très subsidiaire, d’appliquer les articles L. 600-5 et L. 600-4-1 du code de l’urbanisme ;
4°) de condamner solidairement les appelants à payer à la société Orange la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête doit être rejetée comme irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Bailleau-Armenonville, représentée par Me Forcinal, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. et Mme C comme irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête comme infondée ;
3°) de condamner M. D C et Mme B A épouse C, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête doit être rejetée comme irrecevable et à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du présent code ou la charge des dépens () ». Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. La société Orange a déposé, le 4 décembre 2020, une demande de déclaration préalable portant sur un projet de travaux de construction d’un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée 23 ZA 63 située sur le territoire de la commune de Bailleau-Armenonville, au lieu-dit « Les Gabouets ». Il n’a pas été fait opposition à cette déclaration préalable dans le délai réglementaire d’un mois et, par une décision tacite de non opposition du 4 janvier 2021, le maire de la commune de Bailleau-Armenonville ne s’est pas opposé à ces travaux. Le maire a ensuite sollicité le 7 janvier 2021 les observations de la société Orange afin de procéder au retrait de cette décision tacite. Par un arrêté du 9 février 2021, le maire a rapporté la décision tacite et a pris une décision expresse de non opposition à la déclaration préalable, avec des prescriptions relatives aux travaux d’extension du réseau électrique. Par un jugement nos 2100797, 2101173 du 24 mai 2023, le tribunal administratif d’Orléans, saisi par M. et Mme C de conclusions à fin d’annulation de la décision tacite de non opposition du 4 janvier 2021 et de l’arrêté du 9 février 2021, a jugé que les requérants ne justifiaient pas d’un intérêt suffisant donnant qualité à agir, pour rejeter comme irrecevables les deux requêtes qui lui étaient soumises. M. et Mme C relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, dans les motifs du jugement attaqué, après avoir estimé que la demande introductive de première instance ressortissant à la compétence du juge administratif, le tribunal administratif d’Orléans l’a regardée comme manifestement irrecevable, faute de satisfaire aux prescriptions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, et a donc décidé, dans son dispositif, de la rejeter pour ce motif. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette ordonnance n’est entachée d’aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité et à demander, à ce titre, son annulation.
4. En deuxième lieu, l’article L. 9 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont motivés ». Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l’exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l’adoption d’une solution différente de celle qu’il retient. Il ressort des motifs du jugement contesté que le tribunal administratif d’Orléans a précisé les éléments de droit et de fait sur lesquels il s’est fondé pour rejeter comme irrecevables, en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, les conclusions des époux C contre les décisions en litige, au regard des éléments apportés par les intéressés pour établir que l’atteinte invoquée serait susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l’ordonnance serait entachée d’un défaut de motivation et d’omission de répondre aux moyens tirés de ce que le maire de la commune aurait été dessaisi de son pouvoir d’opposition et, en s’abstenant de prendre en considération l’absence de besoin pour la couverture du territoire de la commune, aurait pris des décisions entachées d’illégalité.
5. En troisième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’erreurs de fait, d’erreurs de droit au d’erreurs d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.
Sur les conclusions d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours tendant à l’annulation d’une décision de non opposition à déclaration préalable, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, sans pour autant exiger du requérant qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de son recours. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C sont propriétaires d’une maison avec terrain située 1, rue du Bassin sur la commune de Bailleau-Armenonville et que le projet en cause consiste en l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile de 36 mètres, constituée d’un pylône treillis métallique, au lieu-dit « Les Gabouets ». Les requérants soutiennent, en première instance comme en appel, que le terrain d’assiette du projet est situé à proximité immédiate de leur domicile et avancent même qu’il existe un danger en cas de chute de l’ouvrage. Or, il ressort des pièces au dossier que la distance entre le domicile des requérants et le terrain d’assiette de l’ouvrage de la société Orange, est de plus de 850 mètres et que la végétation dans leur jardin, des arbres de haute tige et les constructions environnantes limitent considérablement la visibilité de l’antenne relais en projet depuis leur habitation, à supposer même qu’ils justifient d’une vue directe limitée sur le sommet de l’antenne relais depuis leur jardin. En outre, même s’il font état d’un élevage de caprins qui présenterait selon eux un intérêt touristique à proximité, l’atteinte alléguée, portée par le projet au paysage naturel constitué de terrains agricoles et de bâtiments sans intérêt particulier, ne leur permet pas de justifier d’une atteinte directe aux conditions d’occupation, de jouissance et d’utilisation de leur bien, alors au demeurant que l’antenne relais est supportée par pylône treillis métallique qui permet une vue traversante, ainsi que l’ont souligné les premiers juges. Ils ne justifient pas non plus d’un danger particulier en cas de chute de l’ouvrage dont ils ne sont pas les voisins immédiats, du fait de ses dimensions et de l’éloignement de leur propriété. De même, si les requérants produisent en appel un photomontage, aux fins d’apprécier la présence que l’antenne projetée aura sur le paysage alentour visible depuis leur jardin, ce dernier atteste encore du caractère dérisoire de l’atteinte visuelle que la construction de l’antenne projetée pourrait occasionner au regard des conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. M. et Mme C persistent aussi à invoquer en appel les risques d’atteinte à leur santé engendrés par les ondes électromagnétiques dont le caractère très hypothétique, au regard des documents produits et de l’éloignement de l’antenne relais de leur propriété, ne permet pas davantage d’établir un quelconque intérêt à agir pour les requérants. En outre, la perte vénale de leur propriété alléguée par M. et Mme C, du fait de l’implantation de l’antenne relais, n’est encore établie par aucun document au dossier. Par conséquent, M. et Mme C ne peuvent soutenir utilement que le projet de construction, dont ils ne sont pas les voisins immédiats, aurait des conséquences particulièrement importantes au regard des conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Ainsi, compte tenu de la configuration des lieux et de la distance séparant leur propriété de l’antenne relais en cause, les requêtes de M. et Mme C devaient être regardées comme irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bailleau-Armenonville, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que les appelants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre solidairement à la charge de M. et Mme C une somme de 1 500 euros, chacun, au titre des frais exposés respectivement par la société Orange et par la commune de Bailleau-Armenonville et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront solidairement à la commune de Bailleau-Armenonville et à la société Orange, chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme B A épouse C, à société Orange et à la commune de Bailleau-Armenonville.
Fait à Versailles, le 19 mars 2024.
Le président de la 6ème chambre,
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière, 00
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