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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25MA02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 juin 2025, N° 2406584 et 2500108 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes, préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler, d’une part, la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande réceptionnée le 3 juin 2024 et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n°s 2406584 et 2500108 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Terzak-Geraci, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Lorsque le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Si M. B… invoque la méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que ses conclusions initialement dirigées contre la décision implicite de rejet en litige doivent désormais être regardées comme dirigées contre la décision explicite intervenue le 6 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance de ces dispositions, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les textes dont le préfet a fait application, fait état des conditions de séjour en France de M. B…, comporte les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement, notamment celles relatives à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. La seule circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas que le requérant est entré sur le territoire français muni d’un visa C, alors qu’il produit à l’appui de sa requête une copie de ce visa rendant illisibles la date d’entrée, ne saurait suffire à établir que le préfet n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, examiné sa situation de manière particulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation, doivent être écartés.
Enfin, s’agissant des autres moyens invoqués par M. B… tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 7, 9, 11 et 12 de son jugement dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la Cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. A cet égard, les nouvelles pièces produites en appel, notamment des bulletins de salaire postérieurs à l’arrêté litigieux, ne font que confirmer le contenu des pièces produites en première instance.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 6 février 2026
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