Rejet 31 octobre 2023
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 25 févr. 2026, n° 25DA00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 31 octobre 2023, N° 22DA01444 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592757 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 6 février 2024, Mme A… B… demande à la cour d’enjoindre au centre hospitalier (CH) d’Armentières de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’arrêt n° 22DA01444 du 31 octobre 2023 par lequel la cour a rejeté la requête du CH d’Armentières tendant à l’annulation du jugement n°1903358 en date du 19 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du directeur du CH d’Armentières en date du 25 novembre 2020 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service dont elle est atteinte et a enjoint au CH d’Armentières de reconnaître cette imputabilité à compter du 23 avril 2013, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la présidente de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, Mme B…, représentée par Me Stienne-Duwez, demande à la cour d’ordonner au CH d’Armentières d’assurer la complète exécution de l’arrêt n°22DA01444 du 31 octobre 2023.
Elle soutient que :
- la reconstitution de carrière à laquelle il a été procédé est erronée ;
- l’ensemble des frais médicaux en lien avec la maladie professionnelle n’ont pas été pris en charge par l’établissement ;
- le CH d’Armentières n’a pas exécuté l’arrêt en ce qui concerne la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’ensemble de ses pathologies ;
- il n’a pas été demandé à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) de prendre en compte son placement en retraite pour invalidité imputable au service.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, le CH d’Armentières conclut au rejet de la demande de Mme B….
Il soutient que :
- il a procédé à la reconstitution de la carrière de Mme B… ;
- les frais et honoraires médicaux afférents à la maladie professionnelle de l’intéressée seront pris en charge par l’établissement et leur règlement interviendra dans les meilleurs délais ;
- il a bien reconnu la maladie professionnelle tableau n°98 de Mme B… en exécution de l’arrêt de la cour ;
- il a saisi la CNRACL en vue de la révision des droits à pension de l’intéressée et l’invalidité a bien été reconnue depuis le 1er décembre 2020.
Par une lettre en date du 27 janvier 2026, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d’office les moyens d’ordre public tirés d’une part, de ce que les conclusions tendant à la contestation de la reconstitution de carrière opérée par le CH d’Armentières réalisée en exécution de l’arrêt n°22DA01444 et d’autre part, les conclusions tendant à ce que le CH d’Armentières reconnaisse comme imputable au service la pathologie tableau RG57 et le syndrome anxiodépressif dont souffre Mme B…, relèvent d’un litige distinct de l’exécution de l’arrêt n°22DA01444 et par suite, sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
D’une part, une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle ne peut tendre qu’à l’édiction par l’autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l’exécution de ladite décision. En l’absence de définition, par le jugement ou l’arrêt dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision.
D’autre part, la juridiction compétente pour connaître d’une demande d’exécution du jugement d’un tribunal administratif est le tribunal qui a rendu cette décision ou, en cas d’appel, la juridiction d’appel.
Par un jugement n°1903358 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du directeur du centre hospitalier (CH) d’Armentières en date du 25 novembre 2020 refusant de reconnaitre comme imputable au service la maladie dont est atteinte Mme B… et figurant au tableau n°98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Il a en outre enjoint au CH d’Armentières de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie à compter du 23 avril 2013, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Celui-ci implique également que le CH d’Armentières reconstitue la carrière de l’agent, en procédant notamment à la reconstitution de ses droits à plein traitement et accessoires ainsi qu’à celle de ses droits à retraite. Par un arrêt n°22DA01444 du 31 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté la requête du CH d’Armentières tendant à l’annulation de ce jugement.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le CH d’Armentières a reconnu imputable au service la maladie de Mme B… à compter du 23 avril 2013 par un arrêté n°2024/30969 du 12 août 2024. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner l’exécution de l’arrêt sur ce point. Si Mme B… soutient que celui-ci impliquait nécessairement que son employeur reconnaisse l’imputabilité au service de sa maladie figurant au tableau RG57 et son syndrome anxiodépressif, il résulte des motifs de l’arrêt que seule la pathologie inscrite au tableau n°98 faisait l’objet du litige porté devant le tribunal administratif de Lille et la cour. Par suite, les conclusions tendant à ce que le centre hospitalier reconnaisse l’imputabilité au service de ces pathologies soulèvent un litige distinct de celui relatif à l’exécution de l’arrêt de la cour et ne peuvent qu’être rejetées.
En deuxième lieu, en procédant à la reconstitution de la carrière de Mme B… et en lui versant les rappels de traitements correspondants en août 2022, le CH d’Armentières a pris les mesures d’exécution qu’impliquaient le jugement du tribunal administratif de Lille et l’arrêt de la cour. Si Mme B… conteste les modalités retenues pour la reconstitution de sa carrière et soutient qu’elle a droit à une indemnité supérieure à celle qui lui a été allouée, le litige ainsi soulevé est distinct de celui relatif à l’exécution de l’arrêt de la cour.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le CH d’Armentières a saisi la CNRACL le 13 mai 2024 d’une demande de révision des droits à pension de Mme B…, en raison de la reconnaissance de son invalidité imputable au service, et que la mise à la retraite à compter du 1er décembre 2020 pour invalidité résultant du service a été reconnue par la caisse. Ainsi, s’agissant des droits à retraite de l’intéressée, le CH d’Armentières a pris les mesures d’exécution qu’impliquaient le jugement du tribunal administratif de Lille et l’arrêt de la cour.
En dernier lieu, l’arrêté précité du 12 août 2024 précise en son article 2 que les frais et honoraires médicaux en lien direct avec la maladie professionnelle tableau n°98 de Mme B… sont pris en charge par le CH d’Armentières à compter du 23 avril 2013. Il résulte de l’instruction que l’établissement justifie avoir versé une somme de 9 897,67 euros à ce titre. En l’absence de contestation par Mme B… de ce montant, le CH d’Armentières doit être regardé comme ayant pris les mesures d’exécution qu’impliquaient le jugement du tribunal administratif de Lille et l’arrêt de la cour s’agissant de la prise en charge des frais médicaux.
Il résulte de ce qui précède que la requête à fin d’exécution présentée par Mme B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier d’Armentières.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-566 du 13 mai 2020
- Code de justice administrative
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