Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 1er septembre 2025, n° 24VE01920
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Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a estimé que la demande d'annulation était tardive, car M. A n'a pas formé de recours contentieux dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêté.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision implicite de rejet était confirmative de l'arrêté initial, qui avait été notifié avec les voies et délais de recours.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-tunisien

    La cour n'a pas retenu cet argument, considérant que la décision était conforme aux dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les conditions de la décision étaient respectées et que M. A n'avait pas contesté dans les délais impartis.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que la décision était justifiée par des raisons d'ordre public et de régularité administrative.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes d'annulation, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 24VE01920
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE01920
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 13 mai 2024, N° 2201765
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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