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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 24VE01920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 mai 2024, N° 2201765 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté le recours gracieux qu’il avait formé contre l’arrêté du 8 juillet 2021 rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2201765 du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont retenu l’irrecevabilité de sa demande ;
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 25 juillet 2024 à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A fait appel du jugement n° 2201765 du 13 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté.
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». L’article L. 614-4 du même code dispose, dans sa version applicable au litige, que : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise, en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ». Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Le I de l’article R. 776-5 du même code, alors en vigueur, dispose que : « Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ».
4. La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles tendait à l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur son recours gracieux contre l’arrêté du 8 juillet 2021 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Il est constant que cet arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressé le 3 août 2021. M. A n’établit ni même n’allègue avoir formé un recours contentieux à l’encontre de cet arrêté dans le délai de recours de trente jours suivant cette date. Dans ces conditions, et dès lors que les dispositions précitées du I de l’article R. 776-5 du code de justice administrative faisant obstacle à la prorogation du délai de recours contentieux de trente jours par l’exercice d’un recours administratif, la décision implicite du rejet du recours gracieux contre l’arrêté du 8 juillet 2021 doit être regardée comme constituant une décision purement confirmative de cet arrêté, devenu définitif. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a considéré que sa demande d’annulation de cette décision, enregistrée au greffe de la juridiction le 4 mars 2022, était tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. Even
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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