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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25BX01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 23 avril 2025, N° 2502312, n° 2502313 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement no 2502312, n° 2502313 du 23 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Kaoula, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 23 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Dordogne du 1er avril 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de
1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation dans son ensemble, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- son droit à être entendu, protégé par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
- la mesure d’éloignement méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doublée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré en France de manière régulière et qu’il n’a aucune intention de se soustraire à son éloignement ; en outre, il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001711 du 26 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant marocain né en 1989, est entré en France au début de l’année 2024, selon ses déclarations. À la suite de son interpellation, le 1er avril 2025, par les services de police de Bergerac pour une vérification de son droit au séjour, la préfète de la Dordogne, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 23 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En appel, M. A… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens déjà invoqués en première instance et tirés de ce que l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation dans son ensemble, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation, de ce que son droit à être entendu, protégé par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu, de ce que la mesure d’éloignement méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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