Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 juil. 2025, n° 25DA00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00455 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 novembre 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a présenté devant le tribunal administratif de Lille une demande en vue d’obtenir l’exécution du jugement n° 2000747 du 24 novembre 2021 ayant, d’une part, annulé la décision du 18 septembre 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille l’a placé à l’échelon 4 de son grade à compter du 1er février 2019, d’autre part, enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par une ordonnance du 11 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Lille a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un jugement n° 2205252 du 29 novembre 2022, le tribunal a prononcé à l’encontre du garde des sceaux, ministre de la justice, une astreinte de 100 euros par jour de retard s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, exécuté le jugement n° 2000747 du 24 novembre 2021.
Par ordonnance n° 2210166 du 15 janvier 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a constaté un non-lieu à liquidation de l’astreinte prononcée.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A, représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de prononcer la liquidation de l’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° / () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. (). ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Par un jugement du 24 novembre 2021 le tribunal administratif de Lille a, d’une part, annulé la décision du 18 septembre 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a placé M. A à l’échelon 4 de son grade à compter du 1er février 2019, et, d’autre part, enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a prononcé à l’encontre du garde des sceaux, ministre de la justice, une astreinte d’un taux de 100 euros par jour de retard s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, exécuté le jugement du 24 novembre 2021.
4. Le premier juge a prononcé un non-lieu à liquidation de l’astreinte au motif que le jugement du 24 novembre 2021, qui enjoignait uniquement à l’administration de procéder au réexamen de la situation de M. A, avait été entièrement exécuté par l’arrêté en date du 7 septembre 2022, classant l’intéressé à l’échelon 4 de son grade, avec effet au 1er février 2019, et que la contestation des décisions intervenues par ailleurs soulevait un litige distinct.
5. À l’appui de son appel, M. A soutient que l’administration a attendu le 25 avril 2023 pour le placer au 5e échelon de son grade à compter du 11 septembre 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par arrêté du ministre de la justice du 19 juillet 2019, M. A avait été placé au 5e échelon de son grade à compter du 11 septembre 2019. Le jugement du 24 novembre 2021 annulant la décision du 18 septembre 2019, que le tribunal a regardée comme ayant irrégulièrement rapporté l’arrêté du 19 juillet 2019, cet arrêté a été remis en vigueur par l’effet de ce jugement et est ainsi réputé n’avoir jamais cessé d’exister. Dans ces conditions, c’est à bon droit que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a constaté un non-lieu à liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 29 novembre 2022. Dès lors, M. A n’est pas fondé à en demander l’annulation.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Douai, le 30 juillet 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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N°25DA00455
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