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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 juil. 2025, n° 25DA00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 septembre 2024, N° 2300257 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne du 22 décembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retou en France pendant un an.
Par un jugement n° 2300257 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 11 mars 205, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté.
3. M. B A est entré en France sans visa et a été placé à l’aide sociale à l’enfance en avril 2019. Il est désormais majeur.
4. M. B A, né en mai 2023, a vécu la majeure partie de sa vie au Bengladesh où résident ses parents et sa fratrie. La structure d’accueil a relevé en mars 2021 qu’il entretenait un contact téléphonique avec sa mère. Il est célibataire sans enfant.
5. Si M. B A s’est inscrit en CAP production service en restauration en 2020, son contrat de stage a été interrompu en février 2021 « compte tenu du non-respect du règlement de l’établissement et/ou malgré plusieurs avertissements du chef d’entreprise » et selon le bulletin du 3ème trimestre, « en raison d’une attitude non professionnelle, retards, dort sur la table, il se dit souvent malade ». L’intéressé a ensuite arrêté sa formation.
6. La structure d’accueil a relevé en mars 2021 que M. B A « commence seulement à s’exprimer en français » et « doit s’investir davantage dans toutes les matières » de sa formation. Un médecin a attesté que l’intéressé était « inapte au travail » en janvier 2022.
7. Si M. B A déclare souffrir de troubles psychologiques, le rapport du centre hospitalier de Saint-Quentin de mars 2021 a relevé que l’intéressé, hospitalisé une semaine pour observer son comportement, « met en avant une anxiété non constatée lors des entretiens ou observation comportementale dans le service » et tient un « discours assez plaqué et superficiel/élude beaucoup les questions ».
8. Le certificat médical également produit à l’instance, qui indique qu’il a été établi le « 17/10/2024 » puis le « 20/01/2022 » et qui ne précise pas le traitement prescrit à l’intéressé, est dépourvu de valeur probante.
9. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B A ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays.
10. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas violé les articles L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Antoine Tourbier.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai, le 7 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00028
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