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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 25DA00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 décembre 2024, N° 2403808 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221793 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Barbara Massiou |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Par un jugement n° 2403808 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 13 juin 2024 et enjoint au préfet compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. A… ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant arménien né en 1997 entré irrégulièrement en France en septembre 2021, y a déposé une demande d’asile. Par une décision du 9 décembre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande, décision confirmée le 5 mai 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. A… a alors fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français du 14 novembre 2022 qu’il a contesté en vain devant le tribunal administratif de Rouen. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a, par ailleurs, été rejetée par l’OFPRA et la CNDA par des décisions des 29 juillet 2022 et 10 janvier 2023. Le 9 mai 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 juin 2024 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction d’y revenir pendant un mois. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, M. A… résidait depuis près de trois ans sur le territoire français, où il a vécu depuis son arrivée dans la famille de sa future épouse puis avec cette dernière, leur mariage ayant été célébré en février 2022. Cette dernière est en situation régulière sur le territoire français, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel ainsi que l’ensemble des membres de sa famille, dont le couple est proche. Elle a au demeurant formé une demande de naturalisation qui était en cours d’instruction à la date de l’arrêté en cause. Le couple a une fille née en 2022, un second enfant étant né en septembre 2024. M. A… dispose, par ailleurs, d’une promesse d’embauche du 9 mars 2024 en contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier horticole pour un salaire mensuel de 1 895,87 euros brut, la demande d’autorisation de travail correspondante ayant été déposée. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de présence en France de M. A…, de la situation de son épouse et de la constitution d’une cellule familiale ancrée sur le territoire français, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 juin 2024 méconnaissait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 13 juin 2024 et lui a enjoint de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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