Rejet 6 octobre 2023
Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 juin 2025, n° 23VE02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 octobre 2023, N° 2013868 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 16 juillet 2020 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Ouest lui a infligé un blâme et une pénalité financière de 2 000 euros.
Par un jugement n° 2013868 du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A, représenté par Me Goual, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la décision, qui se fonde sur une version de l’article R. 613-1 du code de la sécurité qui n’était plus en vigueur à la date de son édition, est entachée d’une erreur de droit ;
— cette décision est entachée d’erreurs de fait ; alors que la convocation des agents de sécurité à 15h, une demi-heure avant le début du festival, avait vocation à permettre leur prise de poste, en particulier la prise en considération des consignes et la distribution du matériel, le CNAPS ne rapporte pas la preuve de contrôles postérieurement à 15h30, heure d’ouverture du festival et heure à laquelle la prestation effective de sécurité privée a débuté ; la matérialité des différents faits reprochés n’est ainsi pas établie ; en outre, la société a sollicité à plusieurs reprises des agréments de palpation et plusieurs agents étaient bien titulaires d’un tel agrément ; enfin, il était toujours membre de la CLAC Nord ;
— à titre subsidiaire, la sanction attaquée est disproportionnée par rapport aux infractions établies ; en particulier, tous les dépassements de la durée hebdomadaire de travail et modifications de plannings ont été subis pour des raisons d’adaptation à des situations opérationnelles et dans le strict intérêt supérieur de la sécurité du public du festival ;
— les principes d’égalité et d’impartialité ont été méconnus puisqu’il a fait l’objet, ainsi que la société Luxant Safety, d’un traitement différent par rapport aux autres sociétés sous-traitantes présentes sur le festival en raison de sa qualité de membre de la CLAC du Nord.
Par ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du 29 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mai 2025 à 12h00, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a présenté un mémoire en défense qui a été enregistré le 12 juin 2025 soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter, (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). ".
2. A la suite d’un contrôle réalisé par la délégation territoriale Nord du Conseil national des activités privées de sécurité le 5 juillet 2019 lors du festival Main Square à Arras puis les 16 juillet 2019 et 5 septembre 2019, la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Ouest a prononcé à l’encontre de M. A, gérant de la société Luxant Safety, la sanction du blâme et une pénalité financière d’un montant de 2 000 euros. Saisie d’un recours administratif contre cette décision, la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a, par une décision du 27 octobre 2020, prononcé les mêmes sanctions. M. A fait appel du jugement du 6 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
3. Aux termes de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au litige : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. () / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. ".
4. Pour prononcer la sanction litigieuse, la CNAC s’est fondée sur les circonstances que, lors du festival Main Square à Arras, quatorze agents de la société Luxant Safety avaient été contrôlés en train d’exercer une activité privée de sécurité sur la voie publique sans autorisation préfectorale, sept agents de la société avaient effectué des palpations de sécurité sans être titulaires des agréments requis, sept agents n’avaient pu présenter leur carte professionnelle, six étaient revêtus de tenues ne comportant aucun signe distinctif permettant l’identification de la société et qu’enfin, cinquante-et-un agents n’avaient pu bénéficier de la durée minimale de repos entre deux vacations ou avaient travaillé au-delà de la durée maximale quotidienne.
5. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur une version de l’article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure qui n’était plus en vigueur à la date de son édiction, de ce que cette décision est entachée d’erreurs de fait concernant le lieu indiqué des opérations de contrôle ou la mention erronée qu’il était un ancien membre de la CLAC Nord, et de ce que cette décision est entachée d’une méconnaissance du principe d’impartialité et d’égalité en raison de la prise en compte de sa qualité de membre de la CLAC Nord. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenu par le tribunal administratif aux points 3, 10, 11, 18 et 19 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, M. A fait valoir que les contrôles effectués le 5 juillet 2019 lors du festival Main Square ont été réalisés à 15h, horaire auquel les agents de la société Luxant Safety avaient été convoqués pour une mise en place de trente minutes avant le début du festival à 15h30, de telle sorte qu’aucun agent n’exerçait de missions de sécurité au moment où les manquements allégués aux règles prévues par le code de la sécurité intérieure ont été relevés. Il ressort toutefois du document intitulé « constats sur le site de la prestation » que les opérations de contrôle se sont achevées à 18h30 et ont ainsi eu lieu durant l’exercice effectif des missions de sécurité et non durant la seule demi-heure dévolue à la préparation des équipes. Le compte-rendu final de visite atteste d’ailleurs qu’ont été contrôlés plusieurs agents en action de palpation qui ne disposaient pas de l’autorisation requise, manquement non contesté initialement par M. A qui avait fait valoir, le 5 septembre 2019, que des personnels avaient été déplacés par la société Athena Protection, donneur d’ordre pour lequel la société Luxant Safety travaillait comme sous-traitante dans le cadre de ce festival. Par ailleurs, M. A ne conteste pas utilement l’absence de tout insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l’entreprise sur la tenue de certains agents, qui est imposé par les dispositions de l’article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure, en se bornant à soutenir que les cartes professionnelles avec le tour de cou estampillé à la raison sociale de l’entreprise étaient en cours de distribution au moment du contrôle. Enfin, M. A ne conteste pas la matérialité des manquements à la législation sociale en matière de temps de travail maximal hebdomadaire et de temps de repos minimal entre deux vacations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait quant aux manquements reprochés doit être écarté.
7. Enfin, si M. A soutient que les modifications de plannings ont été rendues nécessaires pour assurer la sécurité du site à la fin du festival afin de tenir compte des débordements de fin de journée et des dépassements d’horaires des artistes, il ressort toutefois du compte-rendu final de visite que les vacations d’une durée irrégulière étaient planifiées comme telles et ne résultaient pas d’une adaptation rendue nécessaire par des circonstances imprévisibles. Par ailleurs, s’il est constant que le contrat conclu entre la société Athena Protection et la société Luxant Security ne prévoit pas l’exercice d’une mission de sécurité sur la voie publique par les agents de la société Luxant Safety lors du festival Main Square, de sorte que M. A pouvait être regardé comme ignorant qu’une partie des prestations nécessiterait l’octroi d’une autorisation préalable de la préfecture, le requérant n’est toutefois pas fondé, eu égard aux autres manquements constatés, à soutenir que la sanction de blâme prononcée à son encontre, qui n’emporte aucune interdiction d’exercice, assortie d’une pénalité financière de 2 000 euros, présente un caractère disproportionné par rapport aux manquements dont la société Luxant Safety s’est rendue coupable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles le 17 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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