Rejet 10 décembre 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 mai 2025, n° 25LY00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 décembre 2024, N° 2304798 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B, représentée par Me Vocat, a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ardèche l’a mise en demeure d’inscrire sa fille A dans un établissement d’enseignement scolaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2304798 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme C B, représentée par Me Vocat, peut être regardée comme demandant à la cour l’annulation de ce jugement n° 2304798 du 10 décembre 2024, transmis à la cour sous l’onglet décision attaquée, accompagné, en tant que requête, d’un mémoire du 12 juin 2023 adressé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon et tendant à « l’annulation » de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ardèche l’a mise en demeure d’inscrire sa fille A dans un établissement d’enseignement scolaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ». Aux termes de l’article R. 811-13 du même code : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l’introduction de l’instance devant le juge d’appel suit les règles relatives à l’introduction de l’instance de premier ressort définies au livre IV. () ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Une requête d’appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte d’un mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu’à l’expiration du délai d’appel.
4. Il ressort des pièces des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à Mme B par lettre recommandée avec avis de réception le 8 janvier 2025 et que cette lettre mentionne les voies et délai d’appel. Mme B ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel, qui est expiré, et la transmission à la cour de la requête qu’elle avait adressée en première instance au tribunal administratif de Lyon, laquelle constituait déjà la reproduction d’un mémoire adressé au juge des référés de ce tribunal, ne saurait constituer l’exposé des faits et moyens et l’énoncé des conclusions soumises au juge d’appel exigé par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, et même si Mme B a déposé après l’expiration du délai de recours contentieux une demande d’aide juridictionnelle, sa requête, qui n’est plus susceptible d’être régularisée après l’expiration de ce délai d’appel, est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de Mme B, dirigée contre le jugement n° 2304798 du 10 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Lyon, le 6 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
F. Pourny
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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