Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 29 août 2024, n° 24NC01262
TA Nancy
Rejet 15 février 2024
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CAA Nancy
Rejet 29 août 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le tribunal administratif a répondu de manière adéquate aux arguments soulevés par M me C, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment de considérations de fait et de droit pour justifier la décision de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté que M me C avait pu présenter toutes ses observations et n'a pas été empêchée de le faire, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas que M me C ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 29 août 2024, n° 24NC01262
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC01262
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 15 février 2024, N° 2303313
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 4 septembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 29 août 2024, n° 24NC01262