Désistement 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 20 nov. 2024, n° 24DA01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 juillet 2024, N° 2303717 et 2307678 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I) Par une requête enregistrée le 23 avril 2023 sous le n° 2303717, M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 février 2023 par lesquelles le préfet du Nord, d’une part, a refusé d’abroger l’arrêté du 12 novembre 2018 portant, notamment, refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
II) Par une requête enregistrée le 27 août 2023 sous le n° 2307678, M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2303717 et 2307678 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B, représenté par Me Badoui Arib, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 24 juillet 2024 ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 février 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord, d’une part, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et le fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une mise en demeure du 24 septembre 2024, le requérant a été invité, en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire dans le délai d’un mois, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire.
Par une décision du 22 octobre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (), il est réputé s’être désisté ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
4. Par un courrier du 24 septembre 2024, mis à disposition le même jour par la voie de l’application informatique Télérecours auprès du conseil de M. B, réputé lu à défaut de consultation dans le délai de deux jours ouvrés à compter de cette date de mise à disposition, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai d’un mois, le mémoire complémentaire qu’il avait expressément annoncé dans sa requête d’appel. Toutefois, Me Badoui Arib n’a pas produit de mémoire dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai le 20 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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