Rejet 3 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3 août 2022, n° 22NC01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 avril 2022, N° 2100133 et 2100971 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL « LOT AM D » a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Villers-la-Montagne a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de 39 lots rue des Bords, dans cette commune et, d’autre part, d’ordonner l’exécution du jugement nos 1802035 et 1901720 par lequel le tribunal a enjoint au maire de la commune de lui délivrer le permis d’aménager sollicité le 24 août 2018.
Par un jugement n° 2100133 et 2100971 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Villers-la-Montagne de délivrer le permis d’aménager sollicité le 24 août 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, la commune de Villers-la-Montagne, représentée par Me Dartois, avocat, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative :
1°/ de prononcer le sursis à l’exécution de ce jugement ;
2°/ de mettre à la charge de la SARL « LOT AM D » une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () »
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. »
3. Pour demander la suspension de l’exécution du jugement attaqué du 28 avril 2022, la commune de Villers-la-Montagne soutient que l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1802035 et 1901720 du 7 juillet 2020 annulant l’arrêté du 26 décembre 2018 par lequel le maire de cette commune a refusé un permis d’aménager à la SARL « LOT AM D » et enjoignant la délivrance d’un tel permis ne faisait pas obstacle à l’édiction de l’arrêté en litige du 4 septembre 2020 refusant ledit permis à cette société, dès lors que la capacité de la canalisation d’assainissement sur laquelle serait branchée le lotissement litigieux ne peut être accrue, que l’ouvrage d’alimentation en eau potable qui approvisionnerait le lotissement est vétuste et ne peut être réhabilité, qu’aucun projet nouveau ne peut être autorisé et que ces éléments sont nouveaux, que la délivrance du permis d’aménager serait illégale en ce qu’elle créerait un risque accru pour la sécurité et la salubrité des habitants de la commune et que le plan local d’urbanisme est en cours de révision, le terrain d’assiette du projet étant susceptible d’être classé en zone agricole. Aucun de ces moyens ne paraît toutefois, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de sursis à l’exécution du jugement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villers-la-Montagne. Copie en sera adressée à la SARL « LOT AM D ».
Fait à Nancy, le 3 août 2022.
Le président de la 3ème chambre
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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