Désistement 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 20 oct. 2022, n° 21VE03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE03132 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 octobre 2021, N° 1912643 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 13 mai 2019 portant maintien des appréciations contenues dans son compte-rendu d’entretien professionnel de 2019 afférent à l’année 2018, de modifier le contenu de ce compte-rendu d’entretien professionnel et de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 4 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis.
Par un jugement n° 1912643 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 18 novembre 2021, M. B, représenté par Me Sibide, avocat, a demandé à la Cour d’annuler le jugement précité du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Me Sidibe a été mis en demeure par un courrier du 18 mai 2022 d’avoir à produire dans le délai d’un mois le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête.
Un mémoire complémentaire, présenté pour M. B, a été enregistré le 7 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (), il est réputé s’être désisté ». Il en résulte que lorsque qu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel choisit d’adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, sauf à ce que cette mise en demeure s’avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d’office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l’expiration du délai fixé. La circonstance que ce mémoire complémentaire a été ultérieurement produit est sans incidence.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête introductive d’instance enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles le 18 novembre 2021, M. B a annoncé la production d’un mémoire complémentaire dans lequel seraient développés les moyens soulevés.
5. Par un courrier, adressé le 18 mai 2022 par la voie de l’application informatique Télérecours, dont le conseil du requérant est réputé avoir accusé de réception le 20 mai 2022, le premier vice-président de la cour l’a mis en demeure, sur le fondement de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire ce mémoire complémentaire qu’il avait expressément annoncé dans sa requête d’appel, dans un délai d’un mois, en précisant qu’à défaut il serait réputé s’être désisté. Si M. B soutient avoir pris connaissance de cette mise en demeure uniquement le 10 août 2022, il ne se prévaut d’aucune circonstance permettant de justifier la tardiveté de cette consultation. Si l’avocat de l’intéressé a produit un mémoire complémentaire enregistré le 7 septembre 2022, puis des pièces, après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, ceci est sans incidence. Par suite, il y a lieu en application des dispositions précitées de donner acte de ce désistement d’office de la requête d’appel de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 20 octobre 202Le premier vice-président de la Cour,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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