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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 mars 2026, n° 26PA00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00102 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 6 janvier 2026 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2327429 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°24PA01413 du 30 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 16 juin 2023, a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
Procédure devant la cour :
Par des lettres du 31 juillet 2025 et du 26 septembre 2025 M. A…, représenté par Me Rosin, demande à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt rendu le 30 décembre 2024.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la première vice-présidente de la cour administrative d’appel de Paris a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un courrier du 11 février 2026, le préfet de police a informé la cour que M. A… avait été convoqué pour la restitution de son document d’identité, qu’il avait fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 9 octobre 2025 et que la somme de 1 500 euros avait été versée à son conseil.
Par un courrier du 16 février 2026, M. A… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) »
2. Aux termes l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…). ».
3. Par un courrier du 16 février 2026, M. A… a été invité, par l’intermédiaire de son conseil, à confirmer le maintien des conclusions de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette lettre, qui précisait que le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d’un mois, a été mise à disposition de son avocat au moyen de l’application « Télérecours » le 16 février 2026. En application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A…, représenté par son conseil, est réputé avoir pris connaissance de cette lettre deux jours après la date de sa mise à disposition. M. A… n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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