Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 18 mars 2026, n° 26DA00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00549 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 janvier 2026, N° 2600223 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a saisi le tribunal administratif de Lille d’un litige relatif au versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).
Par une ordonnance n° 2600223 du 15 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme B… fait appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…). Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. Il résulte des dispositions des articles L. 142-1, L. 142-8 et L. 815-15 du code de la sécurité sociale, que les recours relatifs à l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui concernent l’application de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité sociale, relèvent de la compétence du seul juge judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Son appel doit, ainsi, être rejeté par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Douai, le 18 mars 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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