Annulation 14 août 2025
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 24 févr. 2026, n° 25PA04801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 août 2025, N° 2520515, 2521254, 252116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592696 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés des 15 et 16 juillet 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ainsi que l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a maintenu en rétention administrative.
Par un jugement nos 2520515, 2521254, 252116 du 14 août 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 15 juillet 2025 et 16 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police a fixé le pays de destination de M. A… B… et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, le préfet de police demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé la décision fixant le pays de destination sans réserver le cas du renvoi dans un pays dans lequel M. A… B… serait légalement admissible.
Il soutient que M. A… B… a obtenu le bénéfice de la protection internationale en Grèce, pays dans lequel il est légalement admissible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Galindo Soto, conclut au rejet de la requête et ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet de 1991.
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de police n’est pas fondé.
Un mémoire a été présenté pour M. A… B… le 2 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Galindo Soto pour M. A… B….
Considérant ce qui suit :
Par un premier arrêté du 15 juillet 2025, le préfet de police de Paris a obligé M. A… B…, ressortissant palestinien né le 1er mars 1999, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du même jour, il a interdit à M. A… B… de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Par deux arrêtés du 16 juillet 2025, le préfet de police a de nouveau fait obligation à M. A… B… de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois et a décidé de le placer en rétention administrative. Cette rétention a été prolongée par un arrêté du 22 juillet 2025, le temps que la demande d’asile faite par M. A… B… en rétention soit examinée. Par une décision du 28 juillet 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande comme irrecevable. Par un jugement nos 2520515, 2521254, 2521116 du 14 août 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 15 juillet 2025 et 16 juillet 2025 portant fixation du pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A… B…. Le préfet de police relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé les décisions fixant le pays de destination sans réserver le cas du renvoi dans un pays dans lequel M. A… B… serait légalement admissible.
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». En vertu des dispositions des articles L. 700-1 et L. 711-2 du même code, pour satisfaire à l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible. Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et selon l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Le premier juge a annulé les décisions des 15 et 16 juillet 2025 fixant le pays de renvoi au motif, qui n’est plus contesté en appel, qu’en décidant que M. A… B… serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir la Palestine, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police ne peut pas utilement se prévaloir de ce que l’intéressé s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié par les autorités grecques pour soutenir que le tribunal n’aurait pas dû annuler la décision fixant le pays de destination en tant qu’elle précise que M. A… B… peut être éloigné vers tout pays dans lequel celui-ci est légalement admissible dès lors, en tout état de cause, qu’en vertu des dispositions des articles L. 700-1 et L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées au point 2, l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut pas être éloigné d’office à destination d’un Etat membre de l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 15 et 16 juillet 2025 fixant le pays de renvoi des obligations de quitter le territoire prises à l’encontre de M. A… B….
M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Galindo Soto sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Galindo Soto, avocat de M. A… B…, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. D… A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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