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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25NC02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 avril 2025, N° 2500962 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2500962 du 25 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme B…, représentée par Me Jacquin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de supprimer son signalement dans le fichier européen de non-admission ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est injustifiée et disproportionnée ;
- elle porte atteinte à son droit de propriété ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 11 septembre 2021, accompagnée de ses enfants mineurs, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 octobre 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA par une décision du 21 novembre 2022. Par une décision du 27 novembre 2023, la CNDA a rejeté sa demande de réexamen. Le 30 novembre 2023, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 2 juillet 2024, la préfète de la Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Mme B… fait appel du jugement du 25 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le rejet de la demande d’asile présentée par Mme B… par l’OFPRA et la CNDA, le rejet de sa demande de réexamen et constaté la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et estimé que rien ne justifiait son admission au séjour. Elle a ensuite vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation. L’intéressée n’alléguant pas avoir formulé une telle demande, elle ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée. L’arrêté en litige mentionne, en tout état de cause, l’absence de circonstance justifiant une telle prolongation. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à l’absence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Cette motivation établit par ailleurs que la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…, notamment avant de décider de prononcer une interdiction de retour à son encontre. L’indication, dans cet arrêté, que l’intéressée n’établit pas être exposée à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée ne s’est pas estimée, à tort, en situation de compétence liée par le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA, pour fixer le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation, du défaut d’examen particulier et de l’erreur de droit à s’être crue à tort en situation de compétence liée doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
Mme B… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire, de la scolarité de ses enfants mineurs, de la présence en France de sa sœur, de ses efforts d’intégrations et de ce qu’elle est propriétaire d’un bien immeuble. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… n’était présente sur le territoire que depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué et elle ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, ses seules activités bénévoles étant insuffisantes à cet égard. En particulier, si elle invoque la présence de sa sœur, la seule attestation produite n’établit pas qu’elles entretiendraient des liens particuliers. Si elle soutient que la situation actuelle en République Démocratique du Congo rend difficile l’accès à l’éducation pour les enfants, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations et n’établit pas que la scolarisation de ses enfants mineurs ne pourrait se poursuivre dans leur pays d’origine. Enfin, les efforts d’intégration de l’intéressée et son acquisition immobilière en France ne suffisent pas à établir que Mme B… aurait fixé, en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B… au respect de sa privé privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Les éléments invoqués par Mme B… ne peuvent davantage être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi, en tout état de cause, également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l’intéressée pourra être reconduite.
D’autre part, Mme B… soutient qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo d’une part, en raison de son implication, avec son époux, au sein de la commission électorale nationale indépendante de son opposition et celle de son époux et d’autre part, des menaces exercées par un général militaire, en raison d’un conflit foncier. Si les pièces qu’elle produit permettent d’établir l’existence d’un conflit foncier, elles sont toutefois insuffisantes pour établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait illégale en raison d’une telle illégalité.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français en 2021 et elle ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle a, en France, des liens d’une intensité ou d’une ancienneté particulière. Dans ces conditions, et bien que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de douze mois à son encontre. A cet égard, sa situation personnelle et familiale, telle que rappelée au point 5 de la présente ordonnance, ne peut être regardée comme faisant obstacle à ce qu’une telle interdiction soit prononcée à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 doit ainsi également être écarté. Enfin, alors qu’elle dispose de la faculté d’en demander l’abrogation dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant interdiction de retour en litige, si elle fait obstacle à ce qu’elle puisse résider dans le bien immobilier dont elle est propriétaire, n’a pas pour effet de priver Mme B… de son droit de propriété.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Jacquin
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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