Rejet 21 octobre 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25MA03690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 21 octobre 2025, N° 2201896 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des armées sur sa demande du 7 mars 2022 tendant à la revalorisation du montant de l’indemnité différentielle qui lui a été versée depuis le 1er septembre 1983 et d’enjoindre à cette ministre de lui verser la somme évaluée dans le dernier état de ses écritures à 158 412 euros, correspondant à la différence entre les montants d’indemnité différentielle qu’elle a perçus et ceux auxquels elle estime avoir droit, sous astreinte.
Par un jugement n° 2201896 du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, Mme C… épouse B…, représentée par Me Macone, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 octobre 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande préalable du 7 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser en conséquence la somme de 161 782 euros, sous réserve d’actualisation au regard de l’inflation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- en application de l’article 1er du décret du 23 novembre 1962 et de la décision n° 38846/MA/DPC/CRG du 13 juin 1968, l’indemnité différentielle à laquelle elle avait droit du fait de son entrée dans le corps des techniciens d’études et de fabrication aurait dû être calculée au regard du salaire maximum d’un technicien à statut ouvrier, en prenant en compte le taux de prime de rendement le plus élevé possible, soit 32 % ;
- la prescription quadriennale ne pouvait lui être opposée dès lors qu’elle n’a été destinataire d’aucune décision concernant les modes de calcul permettant le versement de son indemnité différentielle ;
- elle n’était pas en mesure, au vu des seuls textes retenus par le tribunal, de déterminer le montant de l’indemnité différentielle qui lui était due ;
- le ministre des armées a sciemment caché aux agents concernés la décision par laquelle il donnait aux organismes payeurs les consignes concernant le taux de prime à prendre en compte dans le calcul de l’indemnité ;
- elle est en droit de prétendre eu versement des sommes en cause, qui doivent être actualisées en fonction de l’inflation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
- le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 ;
- le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;
- la décision n° 38846/MA/DPC/CRG du 13 juin 1968 relative aux taux de la prime de rendement attribuée aux ouvriers du ministère des armées ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ancienne ouvrière de l’Etat, a été intégrée, à compter du 1er septembre 1983, dans le corps des techniciens d’études et de fabrications et a perçu de ce fait une indemnité différentielle. Estimant que les montants versés au titre de cette indemnité étaient inférieurs à ceux auxquels elle avait droit, Mme C… épouse B… a, par un courrier du 7 mars 2022, sollicité la révision de ces montants et le versement de la somme correspondante. N’ayant pas obtenu satisfaction, elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus implicite opposé à sa demande et à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser ce complément d’indemnité.
En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
Pour retenir l’exception de prescription qui était opposée par le ministre des armées à la demande de Mme C… épouse B…, le tribunal a relevé que le fait générateur des créances dont l’intéressée se prévalait correspondait au service fait entre 1983 et 2014, date à partir de laquelle, compte tenu du montant de son salaire, l’intéressée ne pouvait plus prétendre au versement d’une prime différentielle et que la détermination du montant dû résultait de l’application des textes réglementaires applicables, si bien que l’intéressée ne pouvait être regardée comme ayant légitimement ignoré, jusqu’en 2019, l’existence de sa créance, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, quand bien même aucun document détaillant les modalités de calcul n’avait été établi. La juridiction, qui n’avait pas à répondre à l’ensemble des arguments des parties, a ainsi suffisamment motivé sa décision.
Sur la légalité du refus contesté :
D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (…) ». Aux termes de l’article 3 de de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
D’autre part, en vertu de l’article 1er du décret du 23 novembre 1962 relatif à l’octroi d’une indemnité différentielle à certains techniciens d’études et de fabrications du ministère des armées, ceux de ces techniciens qui proviennent du personnel ouvrier perçoivent, le cas échéant, une telle indemnité, qui est égale à la différence entre, d’une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle ils appartenaient et, d’autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire. L’article 6 du décret du 18 octobre 1989 portant attribution d’une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense a maintenu le bénéfice de cette indemnité. Conformément à l’article 3 du décret du 31 janvier 1967, en vigueur jusqu’au 30 juin 2016, relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées, la rémunération desdits agents comprend les primes et indemnités fixées par des instructions interministérielles. Au nombre de celles-ci figure la prime de rendement dont une instruction du ministre des armées du 13 juin 1968 fixe le taux de 0 à 32 % du salaire du 1er échelon du groupe professionnel auquel l’agent appartient, la moyenne des primes ainsi accordées ne pouvant toutefois dépasser 16 % du salaire minimum de chaque groupe.
En l’espèce, la créance dont se prévaut Mme C… épouse B… au titre de l’indemnité différentielle qui lui a été versée mensuellement à compter du 1er septembre 1983 trouve, contrairement à ce qu’elle soutient, son origine dans le service fait par l’intéressée quand bien même son versement est prévu par des dispositions statutaires. Les modalités de calcul de cette indemnité ont été fixées directement par le décret du 23 novembre 1962 et, en ce qui concerne la prime de rendement à prendre en compte pour déterminer le salaire maximum de la profession ouvrière de référence, par l’instruction du 13 juin 1968. Mme C… épouse B… avait ainsi, quoiqu’elle en dise, les moyens de déterminer le montant de l’indemnité à laquelle elle avait droit, ou en tous cas de le discuter. Alors même que ni ses bulletins de paie ni aucun autre document publié ne détaille tous les principes de liquidation retenus et tous les calculs effectués par l’administration, elle ne peut dès lors être regardée comme ayant, ainsi qu’elle le soutient, légitimement ignoré l’existence de sa créance jusqu’à ce que la situation de certains agents soit régularisée au cours de l’année 2019. La circonstance que le ministère aurait sciemment décidé, à tort, d’appliquer ce dispositif en retenant un taux de prime de rendement de seulement 16 % pour déterminer le salaire maximum de la profession ouvrière de référence est à cet égard sans incidence. Il s’ensuit que la prescription a ainsi été acquise au début de la cinquième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services ont été rémunérés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que postérieurement au 31 décembre 2014, le salaire perçu par Mme C… épouse B… en sa qualité d’ingénieure d’étude et de fabrication ne lui permettait plus de prétendre au bénéfice d’une indemnité différentielle. Dès lors, lorsque Mme C… épouse B… a introduit sa demande préalable le 7 mars 2022, la prescription était acquise pour l’ensemble de la période en litige, aucun acte interruptif de prescription n’étant invoqué. En toute hypothèse, la prescription était également acquise à la date du 4 septembre 2019, à laquelle une note ministérielle a formalisé les modalités de régularisation de l’erreur commise par l’administration dans l’application de la règlementation.
Aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
Le délai de quatre ans, à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, institué à peine de prescription par les dispositions citées ci-dessus de la loi du 31 décembre 1968, ne présente pas un caractère exagérément court. Dès lors, qu’ainsi qu’il a été dit, Mme C… épouse B… ne peut être regardée comme ayant légitimement ignoré l’existence de sa créance, il n’a pas eu pour effet de la priver de la possibilité de saisir un tribunal du litige l’opposant à l’Etat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse B… est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle peut dès lors être rejetée par application de celles-ci, en ce comprises les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Marseille, le 3 février 2026.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-753 du 18 octobre 1989
- Décret n°67-99 du 31 janvier 1967
- Décret n°62-1389 du 23 novembre 1962
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
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