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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 1er août 2025, n° 25NC01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 29 avril 2025, N° 2500816 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 15 avril 2025 par lesquels le préfet du Jura, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2500816 du 29 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai et 22 juillet 2025, M. A, représenté par Me Namigohar, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du 29 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Jura de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur chacun des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été destinataire des informations prévues aux articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la possibilité d’obtenir la communication du dossier sur la base duquel la décision a été prise n’ont pas été respectés, ce qui ne permet pas de considérer qu’il a fait l’objet d’un procès équitable dans le cadre de la décision de placement en rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en septembre 2023. Le 15 avril 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d’usage d’une fausse carte d’identité. Par deux arrêtés du même jour, le préfet du Jura, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D’une part, si M. A devait être regardé comme invoquant la méconnaissance, par le magistrat désigné, des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aujourd’hui reprises à l’article L. 922-2 du même code, qui prévoient la possibilité de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, l’absence de communication de ce dossier, alors qu’il ressort des pièces du dossier de première instance que l’affaire était en état d’être jugée, dès lors que le tribunal disposait des pièces suffisantes pour lui permettre de se prononcer sur la légalité de la décision litigieuse au vu des moyens invoqués dans la demande, n’est pas de nature à rendre irrégulier le jugement attaqué.
4. D’autre part, dès lors que l’arrêté du 15 avril 2025 en litige ne comporte aucune décision de placement en rétention, le moyen tiré de ce que le requérant n’a pas fait l’objet d’un procès équitable dans le cadre de la décision de placement en rétention doit être écarté comme inopérant.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 avril 2025 :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour et que sa demande aurait été rejetée, ni, par suite, que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige serait une mesure d’exécution d’une décision de refus de titre de séjour. Par suite, M. A ne saurait utilement se prévaloir de l’illégalité d’une décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 15 avril 2025 par laquelle le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 2 de son jugement.
7. En troisième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Jura, après avoir rappelé l’entrée et le maintien irréguliers de M. A sur le territoire français, a examiné l’ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale et à sa situation professionnelle et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire, à la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public et à l’absence de précédente mesure d’éloignement. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Cette motivation établit par ailleurs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A et, notamment, qu’il a pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas la présence en France du frère, de l’oncle et de la tante du requérant, alors qu’il n’établit pas avoir communiqué ces informations préalablement à l’adoption de l’arrêté en litige, ne permet pas d’établir que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen qui lui incombait au regard des éléments portés à sa connaissance. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier et de l’erreur de droit doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
10. En l’espèce, M. A ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant repris les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République »
12. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de son activité professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date d’édiction de l’arrêté attaqué et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. A cet égard, si l’intéressé soutient qu’il réside chez son oncle et sa tante, la seule production du titre de séjour de son oncle et d’une attestation d’hébergement ne permet pas d’établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux, alors qu’il a vocation à créer sa propre cellule familiale. M. A n’établit pas non plus, par la seule production du passeport de son frère, qu’il entretiendrait avec lui des liens particuliers alors, au demeurant, que celui-ci est pris en charge en qualité de mineur non accompagné par les services départementaux du Calvados. Enfin, les circonstances qu’il bénéficie d’un contrat de travail depuis le 7 novembre 2023 pour un emploi de vendeur polyvalent et qu’il maîtrise la langue française ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A doit également être écarté.
13. En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
14. En septième lieu, si M. A se prévaut des mêmes éléments que ceux mentionnés au point 12 de la présente ordonnance, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que le préfet, se fondant sur les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il ne se conformerait pas à une mesure d’éloignement, ne pouvait pas légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
15. En huitième lieu, en se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. En neuvième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
17. En dixième lieu, les dispositions des articles R. 613-6, R. 711-1, R. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprennent les dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 de ce code, définissent les informations qui doivent être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de cette interdiction. Elles prévoient ainsi des formalités postérieures à l’édiction de la décision portant interdiction de retour dont les éventuelles irrégularités sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu’être écarté.
18. En onzième lieu, les éléments mentionnés au point 12 de la présente ordonnance ne permettent pas de faire regarder la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans prononcés à l’encontre de M. A comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura.
Fait à Nancy, le 1er août 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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