Rejet 19 décembre 2024
Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 juil. 2025, n° 25MA01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 décembre 2024, N° 2406444 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’ exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur légalité, de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Beausoleil a rejeté son recours gracieux formé le 2 août 2024 à l’encontre de l’arrêté municipal du 11 juillet 2024 accordant à la société civile immobilière Kokoro et à la société civile immobilière Nocturne, un permis de construire portant sur la démolition et reconstruction d’une maison individuelle, la démolition d’une annexe, la création d’un jardin avec piscine et la construction d’un parking souterrain, ensemble dudit permis,
Par une ordonnance n° 2406444 du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prononcé la suspension de l’exécution des effets de ces décisions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 15 janvier 2025 devant le Conseil d’Etat un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2025, la société civile immobilière Kokoro et la société civile immobilière Nocturne, représentées par Me Barbaro, demandent à la Cour d’annuler l’ordonnance du 19 décembre 2024, de rejeter le déféré suspension du préfet des Alpes-Maritimes et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le maire de Beausoleil n’était pas lié par l’avis de l’architecte des bâtiments de France car celui-était entaché d’illégalité ;
— le projet ne porte pas sur un parking ouvert au public ;
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, la commune de Beausoleil, représentée par Me Szepetowski, demande à la Cour d’annuler l’ordonnance du 19 décembre 2024 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision 500250 du 16 juin 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a attribué à la cour administrative d’appel de Marseille.le jugement de la requête des société Kokoro et Nocturne.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Portail, juge des référés ;
— et les observations de Me Barbaro, représentant la société civile immobilière Kokoro et à la société civile immobilière Nocturne.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 juillet 2024, le maire de la commune de Beausoleil a délivré à la société civile immobilière Kokoro et à la société civile immobilière Nocturne, un permis de construire portant sur la démolition et reconstruction d’une maison individuelle, la démolition d’une annexe, la création d’un jardin avec piscine et la construction d’un parking souterrain sur des parcelles cadastrées section AC n° 163,164,165, situées 4 ruelle de Téano, sur le territoire communal. Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré ce permis au tribunal administratif de Nice et a assorti ce déféré d’une demande de suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prononcé la suspension de l’exécution des effets de l’arrêté du 11 juillet 2024. Dans la présente instance, la société civile immobilière Kokoro et la société civile immobilière Nocturne relèvent appel de cette ordonnance.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 juillet 2024 :
2. En vertu des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il appartient au juge d’appel, saisi d’une ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a prononcé la suspension de l’exécution d’un permis de construire, de se prononcer sur le bien-fondé des moyens retenus au soutien de son ordonnance, et d’apprécier si l’un de ces moyens justifie la solution de suspension. Dans le cas où il n’estime qu’aucun des moyens retenus par le juge des référés du tribunal administratif n’est fondé, le juge d’appel examine les autres moyens de première instance. Il lui appartient de les écarter si aucun d’entre eux n’est fondé et, à l’inverse, en application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d’entre eux lui paraissent fondés, sur l’ensemble de ceux qu’il estime, en l’état de l’instruction, de nature à confirmer, par d’autres motifs, la suspension ordonnée par le premier juge.
3. Pour suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a considéré que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme paraît en l’état de l’instruction propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. .
4. Aux termes de l’article R. 425-18 code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France ». Il résulte de ces dispositions que lorsque la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction, le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet objet du permis de construire en litige a donné lieu le 17 juin 2024 à un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France au motif notamment que le projet est de nature à altérer l’aspect du site inscrit dont fait partie son terrain d’assiette, du fait de la rupture de l’équilibre général entre espace végétalisé et espace bâti dont l’harmonie participe à la valorisation du paysage de qualité du site inscrit. Les requérantes sont recevables à exciper de l’illégalité de l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France, le code de l’urbanisme ne prévoyant ni pour la commune ni pour le pétitionnaire de recours en cas d’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France. Toutefois, elles n’établissent pas que l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France le 17 juin 2024, concernant un projet de démolition reconstruction situé dans un secteur de Beausoleil comportant de nombreuses villas « belle époque », même s’il comporte aussi des immeubles modernes, serait entaché d’illégalité. Dès lors, le maire ne pouvait légalement délivrer le permis de construire eu égard à l’avis conforme défavorable rendu par l’architecte des bâtiments de France, et les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 425-18 du code de l’urbanisme paraissait, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Sur les frais exposés pour le litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par les requérantes et la commune de Beausoleil, laquelle au demeurant n’a pas relevé appel de l’ordonnance du juge des référés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Beausoleil fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Kokoro et à la société civile immobilière Nocturne, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Beausoleil.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 18 juillet 2025.
nb
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