Annulation 9 septembre 2025
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 25DA02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 septembre 2025, N° 2501936 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… E… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2501936 du 9 septembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. E…, représenté par Me Inquimbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant l’admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été communiqué et pris en compte ;
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
- il méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 21 octobre 2025, la présidente de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a admis M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… E…, ressortissant algérien né en 1992, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par un jugement n° 2501936 du 9 septembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de la demande. M. E… fait appel de ce jugement et demande l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant l’admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
D’une part, dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci.
D’autre part, la communication d’un mémoire après la clôture de l’instruction doit être regardée comme une réouverture de l’instruction.
Il ressort des pièces de la procédure de première instance qu’un mémoire en défense a été enregistré le 4 juillet 2025, postérieurement à la première clôture de l’instruction fixée au 2 juillet 2025 et a été communiqué au demandeur le 7 juillet suivant, comme il était loisible à la juridiction de le faire. Cette communication a eu pour effet de rouvrir l’instruction, le demandeur disposant d’un délai raisonnable pour répliquer. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime :
En ce qui concerne la compétence du signataire :
Eu égard au caractère règlementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de tels actes, dès lors qu’ils ont été régulièrement publiés, alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
Par un arrêté n° 24-088 du 30 décembre 2024, régulièrement publié le 30 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 76-2024-249 de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme C… F…, sous-préfète de l’arrondissement du Havre par intérim, pour signer notamment les arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement du Havre. L’article 4 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F…, la délégation est donnée à Mme B… D…, à l’exception de certaines matières, qui n’incluent pas le séjour ou l’éloignement des étrangers. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, Mme D… était compétente à l’effet de signer les décisions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
M. E… est entré pour la dernière fois en France le 29 octobre 2023, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Si l’appelant fait valoir qu’il est resté en Algérie jusqu’au décès de ses grands-parents en 2022 pour apporter un soutien à ces derniers et que ses parents, ses sœurs, ses oncles et tantes résident en France, sous couvert d’un certificat de résidence, ou sont de nationalité française, il n’est pas contesté qu’il a vécu pendant trente ans en Algérie. En outre, si l’intéressé se prévaut d’une relation amoureuse avec une compatriote résidant en France et titulaire d’un certificat de résidence, il ressort de l’attestation de cette dernière que cette relation a commencé postérieurement à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, en dépit des attestations produites et émanant de membres de sa famille ou d’amis et d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée dans une entreprise de restauration, le préfet de la Seine-Maritime ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E… hors de proportion avec les motifs de sa décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des motifs énoncés au point précédent, que le préfet ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité du refus d’admission au séjour qui lui a été opposé.
En second lieu, pour les motifs énoncés aux points 9 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
En second lieu, compte tenu des motifs énoncés au point 9 et dès lors que le requérant n’établit ni même n’allègue que sa vie ou sa liberté seraient menacées en Algérie ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… sont manifestement dépourvues de fondement et doivent dès lors être rejetées en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Il en va de même, par suite, des conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Inquimbert.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 22 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
Nathalie Roméro
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