Annulation 19 juin 2025
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25PA03400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision en date du 14 mai 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2508518 du 19 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. et Mme A…, représentés par
Me Debasac demandent à la cour :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre l’Office français de l’immigration et de l’intégration territorialement compétente de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter du 12 février 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer leur situation administrative dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement, de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à leur verser la somme de 1600 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait concernant le délai de demande d’asile à compter de la date d’entrée en France ;
- la décision méconnaît les articles L. 522-1 et 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de leur particulière vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. et Mme A…, ressortissants turcs, ont présenté, le 14 mai 2025, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Bobigny, une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils n’avaient pas déposé leur demande dans un délai de quatre-vingt-dix jours. M. et Mme A… font appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. M. et Mme A… reprennent en appel les moyens qu’ils invoquaient en première instance, tirés de ce que la décision méconnaîtrait l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle serait entachée d’une erreur de fait concernant le délai de demande d’asile à compter de la date d’entrée en France, méconnaîtrait les articles L. 522-1 et 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de leur particulière vulnérabilité, sans apporter ni d’éléments nouveaux, ni d’arguments pertinents. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. et Mme A… à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par les requérants, qui ne présentent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’ils avaient développée devant le tribunal.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme A… doit être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation du jugement et de la décision contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige y compris la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et
Mme C… A….
Copie en sera adressée au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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