Annulation 25 juillet 2023
Rejet 20 mai 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25VE01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2401031 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait sur le sens de l’avis de la commission du titre de séjour ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 24 février 1972, entré en France le 18 février 2002 selon ses déclarations, a présenté le 31 décembre 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A…. Par l’arrêté contesté du 22 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour. M. A… relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet a mentionné, à tort, que l’avis émis le 3 juin 2022 par la commission du titre de séjour était défavorable, alors que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté qui précise lui-même que l’avis de la commission n’est que consultatif et ne lie pas le préfet.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
M. A…, fait valoir que sa dernière condamnation date du 9 novembre 2020, pour des faits datant du 17 juin 2020, et se prévaut de ses efforts de réinsertion, notamment son parcours de soins. Il indique avoir suivi volontairement un stage de sensibilisation aux violences conjugales en mai 2022, avoir divorcé de façon amiable à cette époque et entretenir une relation apaisée avec son ex-épouse. Il précise également avoir fait l’objet d’un suivi médical en raison de son addiction alcoolique jusqu’en septembre 2022. Toutefois, que M. A… a fait l’objet de trois condamnations pénales, le 13 avril 2010 à 200 euros d’amende pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le 21 janvier 2020 à trois mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans et à 800 euros d’amende pour une nouvelle conduite sous l’empire d’un état alcoolique, et le 9 novembre 2020 à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violences sans incapacité par conjoint en récidive. Les pièces du dossier, en particulier les seuls certificats de suivi au sein de l’unité de traitement ambulatoire des maladies addictives de l’hôpital Beaujon, ne permettent pas d’établir qu’à la date de l’arrêté contesté, le comportement de M. A…, qui exerce la profession de chauffeur de poids lourds, n’était plus susceptible d’être affecté par son addiction alcoolique. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et du caractère réitéré et récents des faits reprochés à M. A…, en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public et que cette circonstance faisait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… fait notamment valoir qu’il réside en France depuis 2002, qu’il a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, que la communauté de vie entre les époux a cessé depuis 2020, que le divorce a été prononcé en mai 2022 et qu’il a occupé plusieurs emplois de conducteur de poids lourds depuis son arrivée en France. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Compte tenu de la menace à l’ordre public que représente son comportement, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en refusant de renouveler son titre de séjour. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Enfin, d’une part, si le préfet n’a pas consulté une nouvelle fois la commission du titre de séjour à la suite de l’annulation de son obligation de quitter le territoire du 13 juillet 2022, une telle consultation n’était pas requise en l’absence d’annulation par le tribunal administratif du refus de titre de séjour résultant du même arrêté et d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit survenu depuis cette époque. D’autre part, l’autorité préfectorale n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui précède que M. A… ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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