Annulation 16 juin 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 25NT02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 juin 2025, N° 2401848, 2401857, 2401863 et 2401907 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme D… C…, M. A… M… H…, M. J… C…, M. K… C…, Mme F… C… et M. L… E…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des enfants G… E… et B… E… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer un visa d’entrée et de long séjour en vue de demander l’asile.
Par un jugement nos 2401848, 2401857, 2401863 et 2401907 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2025 :
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D… C…, M. A… M… H…, M. J… C…, M. K… C…, Mme F… C… et M. L… E… devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre de l’intérieur soutient que :
- la décision implicite contestée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie d’une motivation ;
- la décision contestée n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; ils résident en Iran ; ils n’établissent l’existence ni d’une menace directe et personnelle ni d’un risque de persécution ou de traitements inhumains et dégradants dans leur pays de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, Mme D… C…, M. A… M… H…, M. J… C…, M. K… C…, Mme F… C… et M. L… E…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des enfants G… E… et B… E… représentés par Me Le Roy demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête du ministre de l’intérieur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
Un mémoire présenté pour les consorts C… ainsi que M. H… et M. E… a été enregistré le 3 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- et les observations de Me Le Roy, représentant les consorts C… ainsi que M. H… et M. E….
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, M. A… M… H…, M. J… C…, M. K… C…, Mme F… C… et M. L… E… ainsi que leurs enfants G… E… et B… E…, ressortissants afghans nés les 21 avril 1995, 27 septembre 1997, l4 juin 1996, 22 mars 2004, 21 mars 1999, 4 juillet 1985, 12 octobre 2019 et 2 décembre 2020 ont déposé des demandes de visas de long séjour afin de demander l’asile auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle a rejeté ces demandes. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois. Mme D… C…, M. A… M… H…, M. J… C…, M. K… C…, Mme F… C… et M. L… E… ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 16 juin 2025 par lequel ce tribunal a annulé cette décision et enjoint à la délivrance des visas sollicités.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran, sur la circonstance que la situation des demandeurs, qui résident en Iran, ne fait pas apparaître qu’ils entrent dans le cadre de la délivrance d’un visa en vue de demander l’asile qui relève de mesures de faveur liées à la spécificité de la situation personnelle des demandeurs de visa dans le cadre d’orientations générales arrêtées par les autorités françaises.
Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. ».
Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit fondamental reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le père de Mme D… C…, M. J… C…, M. K… C… et Mme F… C…, qui a exercé la profession de policier en Afghanistan et a pris publiquement position contre les autorités talibanes, a été admis au statut de réfugié le 15 novembre 2023, avec son épouse. En outre, deux enfants du couple ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et sont titulaires de cartes de séjour en France. Un troisième enfant du couple a obtenu la nationalité française et vit à Paris.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mmes F… C… et D… C… justifient avoir été étudiantes en médecine et avoir participé à plusieurs actions pour l’inclusion des femmes dans la vie politique et sociale ainsi que la lutte contre les mariages forcés et les violences conjugales en Afghanistan, notamment au sein de l’association AWSRA. M. H…, conjoint de D… C…, a étudié la médecine en Afghanistan et affirme avoir subi une agression par les talibans au regard du mode de vie du couple jugé trop occidentalisé. Il ressort des pièces du dossier que M. E…, conjoint de Mme F… C…, a occupé un poste à responsabilité dans l’industrie minière afghane, fonctions dans le cadre desquelles il indique s’être opposé aux autorités talibanes. Il affirme également avoir été victime à plusieurs reprises de menaces personnelles et de tentatives d’assassinat. Par ailleurs, M. J… C… affirme avoir été policier avant le retour des talibans au pouvoir, avoir fui en Iran en 2021 après une période d’incarcération, puis avoir été expulsé vers l’Afghanistan à l’été 2021. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’un avis de recherche a effectivement été transmis sur les réseaux sociaux par les membres de sa famille consécutivement à cette expulsion. Il ressort également des pièces du dossier que M. K… C… a exercé la profession de chanteur, activité prohibée par les autorités talibanes, qu’il a participé à plusieurs émissions télévisées à ce titre, a reçu publiquement les félicitations de l’ancien gouvernement pour ses activités artistiques et a été photographié avec des musiciens ou chanteurs promouvant la liberté et les droits des femmes. Au regard de leur appartenance notoire à une famille opposée au régime des talibans ainsi que de leurs activités professionnelles et associatives, ils justifient être exposés à des risques majeurs de persécution en cas de retour en Afghanistan.
Par ailleurs, les demandeurs de visas résident en Iran et justifient, par divers documents, de la précarité de leur situation compte tenu notamment des difficultés d’accès à l’emploi et à l’éducation des ressortissants afghans en Iran. Ils vivent par conséquent dans une précarité matérielle certaine et sont en outre susceptibles d’être expulsés vers l’Afghanistan alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les visas qui leur avaient été délivrés auraient été renouvelés. Les trois frères des intéressés, qui résident et travaillent en France, attestent pouvoir loger et prendre en charge les demandeurs de visas, lors de leur arrivée en France. Enfin, le ministre n’établit ni même n’allègue que leur présence en France serait susceptible de constituer une menace pour l’ordre public.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes, pour annuler la décision contestée, s’est fondé sur le motif tiré de ce que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite contestée et a enjoint à la délivrance des visas de long séjour sollicités.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Il résulte de l’instruction que le jugement du tribunal administratif de Nantes annulant la décision implicite contestée et enjoignant au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois n’a pas été exécuté. Le délai étant écoulé, il appartient au ministre de l’intérieur de faire délivrer lesdits visas sans délai. En revanche, il n’y a pas lieu, compte tenu de l’injonction déjà prononcée par le tribunal, de faire droit aux conclusions à fins d’injonction sous astreinte présentées dans la présente requête.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D… C…, M. A… M… H…, M. J… C…, M. K… C…, Mme F… C… et M. L… E… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’État versera à Mme D… C…, à M. A… M… H…, à M. J… C…, à M. K… C…, à Mme F… C… et à M. L… E… une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D… C…, M. A… M… H…, M. J… C…, M. K… C…, Mme F… C… et M. L… E… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Mme D… C…, à M. A… M… H…, à M. J… C…, à M. K… C…, à Mme F… C… et à M. L… E….
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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