Rejet 2 mai 2024
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 26 mars 2025, n° 24MA01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01241 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 mai 2024, N° 2400027 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant sa demande de communication des motifs de ce refus.
Par une ordonnance n° 2400027 du 2 mai 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2024, M. A, représenté par Me Mba-N. Kamagne, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 2 mai 2024 ;
2°) d’annuler les décisions implicites en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour temporaire, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A comme étant manifestement irrecevable, au motif du défaut de production de la décision attaquée.
2. Il ressort du dossier de première instance que la requête présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice n’était accompagnée ni de la décision attaquée, ni d’une pièce justifiant du dépôt d’une demande adressée à l’administration. Cette requête n’a pas été régularisée, en dépit de l’invitation adressée à son avocate, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, par lettre du 4 janvier 2024, réceptionnée dans l’application Télérecours le 9 janvier suivant. Dès lors, faute de satisfaire à l’exigence qu’impose l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la demande de M. A était manifestement irrecevable.
3. Lorsque l’auteur d’un recours n’a pas produit en première instance la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt d’une demande adressée à l’administration, alors qu’il a été mis à même de le faire par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. Par suite, la production devant la Cour du courrier de M. A adressé au préfet des Alpes-Maritimes le 13 octobre 2023 ainsi que d’un feuillet justifiant de l’envoi en recommandé avec avis de réception n’est pas de nature à régulariser sa demande de première instance.
4. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 26 mars 2025
jpl
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