Rejet 12 mars 2026
Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 mai 2026, n° 26DA00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 12 mars 2026, N° 2502468 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination.
Par un jugement n° 2502468 du 12 mars 2026, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B… représenté par Me Trink, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- – le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B…, ressortissant turc né le 29 septembre 1989, déclare être entré en France en 2009. Il relève appel du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 12 mars 2026 qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination.
3. M. B… explique avoir toujours travaillé en France depuis son arrivée en 2009. Il a disposé de titres de séjour jusqu’au 16 mai 2019. Il était marié à une ressortissante française et entretient une relation depuis 2019 avec celle qui est devenue la mère de ses enfants nés en 2019 et 2022, qui sont scolarisés. Il met en avant un contrat de travail à durée indéterminée en tant que carreleur. Toutefois, il est divorcé de son ex épouse française depuis 2017 et le couple n’a pas eu d’enfant. La mère de ses enfants, de nationalité turque, ne dispose pas d’un titre de séjour en France. M. B… n’est pas dépourvu d’attaches en Turquie où résident sa fratrie et où sa cellule familiale pourra se reconstituer et ses jeunes enfants poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, alors que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable le 5 décembre 2024, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la situation personnelle de M. B… doivent être rejetés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai le 28 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Immigration ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Contribution spéciale
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Titre exécutoire ·
- Recours
- Propriété industrielle ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Ministère public ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Honoraires ·
- Dominique ·
- Magistrat ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Commune ·
- Réhabilitation ·
- Service public ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Déchet ménager ·
- Maire ·
- Entretien ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Garde des sceaux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Destination ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Caducité ·
- Utilisation du sol ·
- Auteur ·
- Recours ·
- Notification ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Étranger
- Société publique locale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Parc de stationnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Urgence
- Réduction d'impôt ·
- Imposition ·
- Investissement ·
- Contribuable ·
- Agrément ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Souscription ·
- Livre ·
- Immobilier
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Qualification professionnelle ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.