Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 25VE03858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03858 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Brasco Cergy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, la société Brasco Cergy, représentée par Me Samba, demande au juge des référés de la cour :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 27 octobre 2023 ayant mis à sa charge la somme de 60 150 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de suspendre l’exécution de cette décision ;
3°) de mettre le versement d’une somme de 2 000 euros à la charge de l’OFII en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite ;
il soulève des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, l’OFII, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Brasco Cergy le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que la société ne fait état d’aucun moyen propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée.
Vu :
la requête n° 25VE03577 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, la société Brasco Cergy soutient que l’exécution de la décision litigieuse entraînera sa cessation de paiement et sa liquidation et la placera dans une situation plus que précaire sans fournir le moindre élément permettant d’apprécier sa situation financière. Elle ne justifie dès lors pas l’urgence à obtenir la suspension de la décision de l’OFII du 27 octobre 2023. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Brasco Cergy est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Brasco Cergy et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Versailles, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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