Annulation 3 novembre 2023
Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 12 mars 2024, n° 23DA02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 novembre 2023, N° 2308521, 2308523 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés du préfet du Pas-de-Calais du 26 septembre 2023 portant d’une part refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an, d’autre part assignation à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2308521, 2308523 du 3 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions dirigées contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B, représenté par Me Sylvie Laporte, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. M. B a déclaré être entré en France en septembre 2018. Il n’a aucun visa. Il n’a pas exécuté un arrêté de transfert vers l’Espagne de janvier 2019. Sa demande d’asile, déposée en septembre 2020, a été rejetée en juillet 2022. Nonobstant une obligation de quitter le territoire français de septembre 2022, il s’est maintenu en France jusqu’au dépôt d’une demande de titre de séjour « travailleur temporaire » en mai 2023.
4. M. B, né en 1994, a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d’Ivoire où réside sa famille. Il est célibataire sans enfant. S’il a travaillé comme saisonnier agricole à partir d’août 2022, soit plusieurs années après son arrivée en France, cette expérience, régulièrement à temps partiel, restait limitée à la date de l’arrêté et il s’agissait d’un emploi peu qualifié de niveau 1.
5. Dans ces conditions, même si M. B a fait du bénévolat, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Sylvie Laporte.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 12 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA0215
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