Rejet 21 novembre 2023
Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 24TL00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 21 novembre 2023, N° 2003294 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870477 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A et G J, M. et Mme D et M C, M. et Mme E et K I et M. et Mme H et B F ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision par laquelle le maire des Gorges du Tarn Causses (Lozère) a implicitement rejeté leur demande, présentée le 30 juillet 2020, tendant à ce soit réhabilitée et entretenue la benne-téléphérique de Hauterives de façon à ce qu’elle soit utilisée dans les conditions prévues lors de sa création, notamment par les riverains et habitants du hameau de Hauterives, et d’enjoindre à la commune de procéder à la réhabilitation et à l’entretien de cet équipement.
Par un jugement n° 2003294 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 janvier, 2 juillet, 2 septembre 2024, et un mémoire du 31 octobre 2024 non communiqué, M. et Mme J, M. et Mme C, M. et Mme I et M. et Mme F, représentés par Me Tardivel, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2003294 du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet par le maire des Gorges du Tarn Causses de leur demande précitée du 30 juillet 2020 ;
3°) d’enjoindre à la commune des Gorges du Tarn Causses de prendre les mesures propres à la réhabilitation et à l’entretien de la benne-téléphérique de Hauterives, de façon à la rétablir dans un état permettant son utilisation par les riverains et habitants du hameau de Hauterives, et ce dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune des Gorges du Tarn Causses la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les appelants soutiennent que :
— la benne-téléphérique de Hauterives constitue un ouvrage public dès lors qu’il s’agit d’un ouvrage immobilier construit par l’homme et affecté à l’intérêt général puisqu’il sert à désenclaver le hameau de Hauterives ;
— en 1997, le SIVOM Grand site national des gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses, a acquis les parcelles cadastrées section n° M 1130 et M 1132, lesquelles constituent les terrains d’assise des gares de départ et d’arrivée de la benne-téléphérique ; en 2004, la commune de Sainte-Enimie a acquis les parcelles précitées ; la commune des Gorges du Tarn Causse, qui a succédé à la commune de Sainte-Enimie en 2017, est tenue à une obligation de réhabilitation et d’entretien de la benne-téléphérique envers les propriétaires de la parcelle cadastrée section M n° 204 située dans le hameau de Hauterives ;
— de plus, cette obligation envers les propriétaires de la parcelle n° 204 a été reprise par une délibération du SIVOM du 30 septembre 2017 ; il s’agit, dès lors, d’une obligation règlementaire dont la méconnaissance peut être utilement invoquée à l’appui de la demande d’annulation de la décision attaquée ; c’est donc à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen au motif que la commune n’était tenue qu’à une obligation contractuelle, laquelle ne pouvait être invoquée utilement à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir ;
— dans ces conditions, la décision par laquelle la commune de Gorges du Tarn Causses a refusé de réhabiliter et entretenir la benne-téléphérique de Hauterives est contraire à cette obligation réglementaire et se trouve entachée d’illégalité ;
— cette décision est également contraire aux dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’elle méconnaît l’intérêt public local, et c’est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen en se référant au coût de l’installation d’une nouvelle benne-téléphérique, dès lors qu’il était demandé seulement la réhabilitation et l’entretien de la benne-téléphérique préexistante, conformément au rapport de l’AVAPE qui ne préconisait pas un changement de benne ; quant au coût de remise en état de la benne, il est sans aucune commune mesure avec celui de son remplacement ;
— le tribunal a également entendu juger que, depuis que la réhabilitation du hameau de Hauterives a été effectuée, l’intérêt public local qui avait justifié la construction de cet équipement n’existerait plus désormais ; toutefois, la création de la benne-téléphérique n’a pas seulement permis l’acheminement de certains matériaux pour la réhabilitation de certaines maisons, laquelle n’est en tout état de cause pas terminée, mais de façon plus large, d’assurer le désenclavement du hameau qui était menacé de disparition ; cette nécessité de désenclavement implique la permanence de l’ouvrage ;
— par ailleurs, le village de Hauterives compte une trentaine d’habitants sur les 971 électeurs que compte la commune de Gorges du Tarn Causses, et le coût de la remise en état de la benne, compte tenu des avantages apportés aux habitants, n’apparaît pas disproportionné au regard des moyens de la commune ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité issu des dispositions des articles 2, 6, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques, dont la jurisprudence administrative fait application, ainsi que le principe de continuité du service public ;
— par ailleurs, en l’absence de voie carrossable permettant d’accéder au hameau, la benne-téléphérique de Hauterives est affectée à différents services publics, à savoir le service public d’enlèvement des ordures ménagères, le service public d’acheminement de l’eau potable en l’absence de réseau public de distribution au sein même du hameau, le service public de lutte contre l’incendie, le service public de distribution du courrier et le service public du tourisme ; dès lors que cet équipement permet le fonctionnement de ces services publics, il appartient à la commune d’en assurer la réhabilitation et l’entretien ; par ailleurs, la restauration du village d’Hauterives, qui se trouve dans les gorges du Tarn classées au patrimoine mondial de l’UNESCO , à laquelle contribue le fonctionnement de la benne-téléphérique, présente un intérêt patrimonial et culturel exceptionnel ;
— le principe d’égalité entre les habitants du village demeurant dans le hameau de Hauterives et les autres habitants de ce village n’a pas été respecté ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’obligation générale d’entretien et de conservation des biens publics, la circonstance selon laquelle l’ouvrage présenterait actuellement un caractère de dangerosité le rendant impropre à son usage ne pouvant dispenser la collectivité de l’accomplissement de cette obligation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 avril, 2 août et 6 octobre 2024, la commune des Gorges du Tarn Causses, représentée par Me Fabresse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— la benne-téléphérique a été construite dans l’intérêt des habitants d’Hauterives, en vue d’acheminer des matériaux de construction ;
— selon une charte établie en 1998, l’usage de la benne-téléphérique était uniquement réservé aux personnes détenant une clé et chaque adhérent a accepté de décharger le SIVOM de toute responsabilité du fait de l’utilisation de la benne-téléphérique ;
— si la benne-téléphérique est entrée dans le patrimoine de la commune en 2004, la réhabilitation du hameau est désormais achevée ; ainsi, la sauvegarde du patrimoine architectural local et les buts poursuivis en terme d’emploi et de formation professionnelle lors de la réalisation des travaux de restauration ont été atteints ;
— les obligations d’entretien de la benne-téléphérique, qui incombaient au SIVOM, ont été transférées sans plus de précisions à la commune qui a été déchargée de ses obligations par les utilisateurs de cet équipement ; la commune n’a pas commis de faute dans l’entretien de l’ouvrage et a été empêchée dans l’accomplissement de cette obligation par le fait d’autrui ; les appelants auraient dû agir contre la commune pour non-respect de ses obligations contractuelles ;
— en ce qui concerne le fondement réglementaire des obligations, allégué par les appelants, la délibération du 30 septembre 2017 du SIVOM à laquelle les appelants font référence à l’appui de leur moyen, n’est pas invocable dès lors que cet établissement public de coopération intercommunale ne pouvait prendre une décision relative à l’exécution d’un acte de vente de droit privé ;
— contrairement à ce que soutiennent les appelants, la benne-téléphérique constitue certes un ouvrage public d’intérêt local, mais dont l’usage était exclusivement réservé aux habitants du hameau de Hauterives détenteurs d’une clé ; ainsi, cet équipement n’a jamais eu vocation à assurer l’exécution d’un service public ;
— la commune doit assurer de multiples projets d’intérêt général et présente dans ce cadre des projets de financement ; ainsi, l’entretien de la benne-téléphérique doit s’appréhender en tenant compte des dépenses que la commune doit assurer par ailleurs.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
— les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique
— et les observations de Me Ortial pour les appelants et de Me Fabresse pour la commune des Gorges du Tarn Causses.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme J, M. et Mme C, M. et Mme I et M. et Mme F sont propriétaires d’immeubles à usage d’habitation au sein du hameau de Hauterives (Lozère), composé d’une vingtaine de maisons d’habitation et faisant partie du territoire de la commune de Sainte-Enimie, laquelle a été intégrée le 1er janvier 2017 à la commune nouvellement créée des Gorges du Tarn Causses. Pour accéder au hameau d’Hauterives, il est nécessaire d’emprunter des sentiers escarpés puis de traverser le Tarn au moyen d’une barque. En 1997, une benne-téléphérique reliant la rive droite du Tarn au hameau de Hauterives a été installée afin de permettre le transport de matériaux nécessaires à des travaux de réhabilitation des habitations du hameau décidés par l’administration du patrimoine. Depuis, cette benne-téléphérique a été utilisée par certains habitants du hameau pour transporter leurs affaires personnelles, l’eau potable – le hameau n’étant pas desservi par le réseau public – et les déchets ménagers. En 2004, les parcelles supportant les aires de départ et d’arrivée de la benne-téléphérique, jusque-là propriétés du SIVOM Grand Site National des Gorges du Tarn, ont été cédées à la commune de Sainte-Enimie, devenue commune des Gorges du Tarn Causses
2. Par un arrêté du 16 juin 2017, le maire des Gorges du Tarn Causses a décidé la mise hors service de la benne-téléphérique pour des raisons de sécurité. Par un courrier du 30 juillet 2020, reçu le 3 août suivant, M. et Mme J, M. et Mme C, M. et Mme I et M. et Mme F ont demandé au maire des Gorges du Tarn Causses de faire réhabiliter puis d’entretenir la benne-téléphérique afin de permettre aux habitants du hameau de Hauterives d’utiliser à nouveau cet équipement. Le silence gardé par la commune sur cette demande ayant fait naître, le 3 octobre 2020, une décision implicite de rejet, M. et Mme J, M. et Mme C, M. et Mme I et M. et Mme F ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation de cette décision implicite de rejet et d’enjoindre à la commune des Gorges du Tarn Causses de remettre en état de fonctionnement la benne-téléphérique.
3. M. et Mme J, M. et Mme C, M. et Mme I et M. et Mme F relèvent appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que la benne-téléphérique a été installée, en 1997, pour permettre la réalisation de travaux de réhabilitation du hameau de Hauterives, lequel appartient au patrimoine architectural local typique des Gorges du Tarn. Cet équipement a été construit en exécution d’un permis de construire délivré au SIVOM Grand Site National des Gorges du Tarn et revêt un caractère immobilier dès lors que ses mâts d’assise sont fixés au sol. Initialement affectée à la réalisation d’une opération d’intérêt général financée sur fonds publics, la benne-téléphérique a également été utilisée par plusieurs habitants du hameau munis d’une clé leur permettant de faire fonctionner cet ouvrage. Il résulte de l’instruction que ces habitants ont, jusqu’en 2017, utilisé la benne-téléphérique pour le transport de l’eau potable, de bûches de chauffage et autres consommables destinés à leurs habitations, et pour l’évacuation de leurs déchets ménagers. Dans ces conditions, la benne-téléphérique constitue, et comme le reconnaît au demeurant la commune des Gorges du Tarn Causses, un ouvrage public.
5. En premier lieu, comme l’ont opposé à bon droit les premiers juges, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir, à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du refus du maire de faire procéder à la remise en service de la benne-téléphérique, des stipulations du contrat, conclu en 1997 entre les consorts L et le SIVOM Grand Site National des Gorges du Tarn, par lequel cet établissement public devenait propriétaire des parcelles servant de siège aux gares d’arrivée et de départ de la benne-téléphérique et en vertu desquelles la vente « est consenti(e) moyennant un droit d’utilisation gratuit et pérenne en faveur des propriétaires successifs de la parcelle n° 204 ». Les appelants se prévalent toutefois de ce que les mentions précitées ont acquis un caractère règlementaire dès lors qu’elles ont été reprises par une délibération du conseil syndical du SIVOM Grand Site National des Gorges du Tarn du 30 septembre 1997 et soutiennent que les obligations qui en découlent ont été transférées à la commune devenue propriétaire des parcelles servant de siège aux gares d’arrivée et de départ de la benne-téléphérique, tandis que M. et Mme J sont eux-mêmes propriétaires de la parcelle . Il résulte, certes, des motifs de la délibération précitée du 30 septembre 1997 que le SIVOM Grand Site National des Gorges du Tarn avait décidé que « l’entretien de ce téléphérique-benne, y compris contrôles de toutes natures, assurances et réparations, est consenti moyennant un droit d’utilisation gratuit et pérenne en faveur des propriétaires successifs de la parcelle du hameau de Hauterives ». Toutefois, l’engagement bénéficie aux seuls propriétaires de la parcelle et non à l’ensemble des habitants du hameau. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposent à la commune des Gorges du Tarn Causses de maintenir un tel avantage, si bien que les appelants ne peuvent se prévaloir des mentions contenues dans la délibération du 30 septembre 1997 pour soutenir que la décision implicite de rejet en litige est entachée d’excès de pouvoir. Le moyen soulevé doit ainsi être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la benne-téléphérique a, comme dit précédemment, été mise en service en 1997 pour permettre l’acheminement des matériaux de construction destinés aux travaux de réhabilitation du hameau de Hauterives organisés par l’administration du patrimoine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux étaient encore inachevés à la date de la décision attaquée, une telle conclusion ne pouvant être tirée de la seule attestation d’un habitant du hameau indiquant que l’interruption du fonctionnement de la benne-téléphérique ne lui permet pas de finir les travaux de restauration de sa maison. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le hameau de Hauterives n’est pas totalement enclavé dès lors qu’il est possible de s’y rendre en empruntant des sentiers de randonnées et en traversant le Tarn au moyen d’une barque. Dans ces conditions, et compte tenu en outre du très faible nombre d’habitants demeurant à l’année dans le hameau, le maire n’a pas méconnu l’intérêt public local en opposant un refus à la demande des appelants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort, certes, des pièces du dossier que plusieurs habitants du hameau ont été munis d’une clé leur ayant permis, jusqu’à l’intervention de l’arrêté de police du 16 juin 2017, de faire fonctionner la benne-téléphérique pour transporter leurs affaires personnelles, de l’eau potable, leurs déchets ménagers et divers consommables. La benne-téléphérique a également été utilisée, en pratique, pour l’acheminement du courrier postal. Toutefois, si la benne-téléphérique, qui n’a jamais été destinée à transporter des personnes et dont la vocation initiale était de faciliter les travaux de restauration patrimoniale du hameau, a pu, de fait, rendre service à certains habitants, cet ouvrage n’avait nullement vocation à permettre l’organisation et le fonctionnement de services publics obligatoires. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune des Gorges du Tarn Causses exercerait la compétence en matière de service public de l’eau, de l’enlèvement des déchets ménagers et de lutte contre l’incendie. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le maire aurait méconnu le principe d’égalité des usagers devant le service public.
8. En quatrième lieu, les appelants invoquent les articles 2, 6, 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 en soutenant que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de continuité du service public. Toutefois, ce moyen ne peut qu’être écarté compte tenu de ce qui précède.
9. En cinquième et dernier lieu, les appelants, selon les termes mêmes de leur requête, n’invoquent pas un droit à l’entretien d’un ouvrage public mais se prévalent, d’une manière très générale, d’une interdiction qui pèserait sur les collectivités publiques d’abandonner un bien public. A supposer que le principe ainsi invoqué ait, par lui-même, une portée juridique, un tel moyen ne peut qu’être écarté compte tenu de tout ce qui précède.
10. Dès lors, M. et Mme J, M. et Mme C, M. et Mme I et M. et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune des Gorges du Tarn Causses de prendre les mesures propres à la réhabilitation et à l’entretien de la benne-téléphérique de Hauterives doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Gorges du Tarn Causses, laquelle n’est pas partie perdante au présent litige, une somme au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions au profit de la commune.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme J, M. et Mme D C, M. et Mme E I et M. et Mme H F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Gorges du Tarn Causses au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et G J, M. et Mme D et M C, M. et Mme E et K I et M. et Mme H et B F, et à la commune des Gorges du Tarn Causses.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Erreur de droit ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Erreur
- Vie privée ·
- Île maurice ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recouvrement ·
- Sérieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Économie
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Département ·
- Autorisation ·
- Écoute ·
- Saturation visuelle ·
- Parc ·
- Marais ·
- Site ·
- Photomontage
- Militaire ·
- Amiante ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Poussière ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Fonds de commerce ·
- Valeur vénale ·
- Provision ·
- Actif ·
- Plan comptable ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Impôt direct ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Millet ·
- Procédure contentieuse ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Garde des sceaux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Destination ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.