Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25NC02965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 novembre 2025, N° 2406566 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hentz, demande à la cour :
1°) lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou la somme de 1 800 euros à verser à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige fait obstacle à l’examen et à la régularisation ce qui le maintient dans une situation d’incertitude depuis plus de deux ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- le site ANEF ne permet pas de déposer une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et la préfecture l’a invité à présenter sa demande par courrier ;
- sa demande n’était pas incomplète dès lors qu’il a justifié de sa domiciliation postale auprès de la croix rouge ;
- l’absence de justificatif de domicile de moins de six mois n’est pas de nature à rendre le dossier incomplet dès lors que cette pièce n’est pas mentionnée à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que son absence ne rend pas impossible l’instruction de la demande ;
- l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elle ne mentionne pas les attestations de domiciliation, porte atteinte au principe d’égalité et de non-discrimination ;
- la demande étant complète, la décision doit s’analyser comme un refus de titre de séjour qui est insuffisamment motivée, a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, méconnaît les articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête n° 25NC02963 par laquelle M. A… fait appel de l’ordonnance n° 2406566 du 28 novembre 2025 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 à 10h00 :
- le rapport de Mme Kohler, juge des référés ;
- les observations de Me Hentz, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et demande en outre à la cour, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… et d’enjoindre au préfet, en toutes hypothèses, d’enregistrer cette demande et de l’examiner dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
- le préfet du Bas-Rhin n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 19 décembre 2025 à 10h16.
Une note en délibéré a été produite par M. A… le 19 décembre 2025 à 11h38.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, en 2007 et a obtenu une autorisation provisoire de séjour puis un certificat de résidence renouvelé jusqu’en juillet 2017. Il a demandé un titre de séjour en mars 2023 puis en mars 2024. Considérant que le silence gardé par l’administration sur cette dernièredemande avait fait naître une décision implicite de rejet, M. A… en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Strasbourg. Le tribunal, estimant que la demande présentée par M. A… avait été présentée par courrier alors qu’elle aurait dû l’être par voie dématérialisée et n’avait donc pas fait naître de décision susceptible de recours, a rejeté sa demande d’annulation comme irrecevable par une ordonnance du 28 novembre 2025. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision en litige place M. A… dans l’impossibilité de voir examiner sa demande de titre de séjour et dans l’incertitude quant à la régularisation de sa situation. M. A… établit ainsi l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
D’autre part, le premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
10. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 9, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
11. De même, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
12. Enfin, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
13. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par une décision du 23 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin a indiqué à M. A…, par l’intermédiaire de son conseil, que sa demande faisant apparaître deux adresses distinctes, elle était incomplète au motif qu’elle ne comportait pas de justificatif récent de sa résidence effective dans le département du Bas-Rhin. Alors, d’une part, qu’une telle pièce justificative n’est pas exigée par les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais par l’annexe 10 de ce code, d’autre part, que M. A…, qui ne pouvait justifier d’une attestation d’hébergement ou d’un justificatif de domicile établi à son nom, avait produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour une attestation d’élection de domicile auprès de la croix rouge française et, enfin, à supposer que l’intéressé ait, comme l’a indiqué le préfet dans le courrier du 23 octobre 2024, invoqué une autre adresse de résidence, que les éléments ainsi produits ne rendaient pas impossible l’instruction de sa demande, le dossier présenté par M. A… ne pouvait être regardé comme incomplet. Le préfet n’ayant pas produit de mémoire en défense ni fait valoir aucun autre motif d’irrecevabilité de la demande présentée par M. A…, et alors en tout état de cause que l’intéressé établit avoir été invité à présenter sa demande de titre de séjour par courrier, il résulte des principes rappelés ci-dessus que le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet susceptible de recours. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». L’exécution de la présente ordonnance implique que l’autorité administrative délivre à M. A… une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la notification de la décision à intervenir sur la requête n° 25NC02963. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer cette autorisation à M. A…, dans un délai de cinq jours à compter de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
15. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hentz, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hentz de la somme de 600 euros. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 600 euros lui sera versée directement.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la notification de la décision à intervenir sur la requête n° 25NC02963, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Hentz, conseil de M. A…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 600 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Hentz et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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