Rejet 10 juin 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 31 mars 2026, n° 25DA01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 juin 2025, N° 2410703 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763438 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2410703 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Dalil Essakali, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 10 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son avocat Me Dalil Essakali, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée dès lors que le préfet du Nord n’a pas tenu compte de l’absence d’un représentant chargé de la cohésion sociale lors de la réunion de la commission d’expulsion ;
- elle est entachée d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie dès lors que le représentant du directeur départemental de la cohésion sociale n’a pas été auditionné lors de la réunion de la commission d’expulsion ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été fait un examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quint, rapporteur,
- les conclusion de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Dalil Essakali représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 17 décembre 1974, est entré en France en 1981 à l’âge de six ans au titre du regroupement familial. Titulaire d’une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 décembre 1992 au 16 décembre 2002, renouvelée jusqu’au 16 décembre 2022, il a été condamné à dix-huit reprises entre 1994 et 2023, à des peines d’amende et d’emprisonnement. Sa dernière condamnation a été prononcée le 15 juin 2023 pour des faits de violence suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, aggravé par d’autres circonstances. A raison de ces faits, le préfet du Nord a pris, après avis défavorable de la commission d’expulsion rendu le 11 septembre 2024, un arrêté portant expulsion de M. A… le 20 septembre 2024. Ce dernier relève appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet entendait faire application à la situation de M. A…. Il rappelle également le parcours personnel et professionnel de ce dernier, les condamnations dont il a fait l’objet, ainsi que l’avis de la commission d’expulsion rendu le 11 septembre 2024. Il comporte ainsi les motifs, en fait et en droit, sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre sa décision, mettant à même M. A… de les comprendre. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure qui l’aurait privé d’une garantie dès lors que le représentant du directeur départemental de la cohésion sociale n’a pas été auditionné lors de la réunion de la commission d’expulsion. Il n’apporte toutefois pas d’élément utile de nature à contester les motifs retenus par les premiers juges pour les écarter. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lille.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans. (…) Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a notamment fait l’objet de trois condamnations, prononcées en 2008, 2009 et 2011, à des peines de dix mois d’emprisonnement dont six avec sursis, trois mois d’emprisonnement et un an d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le 15 juin 2023 le tribunal correctionnel de Lille l’a condamné à deux ans d’emprisonnement, à une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant trois ans, à une interdiction d’entrer en contact avec la victime pendant trois ans ainsi qu’à une interdiction de paraître au domicile de la victime pendant trois ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité aggravée par la circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme. Les faits en cause, tels que les rappelle le jugement de première instance, se sont déroulés sur plusieurs jours et ont consisté en des coups de poing, de genou et de ceinture sur l’ensemble du corps de la victime, sous la menace d’une arme. Compte tenu de la nature des faits pour lesquels M. A… a été condamné à quatre reprises à des peines d’emprisonnement et de la particulière gravité de ceux ayant justifié sa dernière condamnation, le préfet du Nord a pu en déduire, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le comportement de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de ce qu’il est entré régulièrement en France en 1981, à l’âge de six ans, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et qu’il a ensuite bénéficié de cartes de résident valables de 1992 à 2022. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que sa mère est présente sur le territoire national ainsi que ses cinq frères et sœurs. Il est également le père de quatre enfants nés entre 1998 et 2007 dont trois étaient majeurs à la date de la décision en litige. Il justifie également d’une insertion professionnelle au cours de l’année 2001 puis à compter de l’année 2019 dès lors qu’il a été employé dans le cadre de contrats à durée déterminée et indéterminée ainsi que de contrats de mission auprès de sociétés d’intérim. Toutefois, par leur généralité, les témoignages produits, ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer l’intensité des liens familiaux dont se prévaut l’intéressé sur le territoire français. Il ne justifie pas, en tout état de cause, qu’il contribuait, au moment des faits, à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure. De plus, il ne fait état d’aucune circonstance sérieuse qui s’opposerait à sa réintégration professionnelle dans son pays d’origine, les compétences professionnelles acquises dans le cadre de l’insertion professionnelle dont il fait état, étant de nature à la favoriser. Par ailleurs, la majorité des condamnations prononcées à son encontre entre 1997 et 2023, soit une période de vingt-six ans, l’ont été pour des faits de délinquance violente, notamment des faits de vol et de violence aggravée, et représentent un total de douze années d’emprisonnement. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par M. A…, compte tenu de leur répétition ainsi que du caractère actuel de la menace pour l’ordre public que constitue son comportement, le préfet du Nord a pu, sans porter d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, décider l’expulsion de M. A….
En cinquième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 20 septembre 2024. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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