Réformation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2026, n° 24TL00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 21 décembre 2023, N° 2002784 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763457 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté d’agglomération Alès Agglomération, venant aux droits de la commune de Vézénobres, a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la société par actions simplifiée Albertazzi, venant aux droits de la société Entreprise Rhodanienne d’Électromécanique (société ERE), et la société à responsabilité limitée Cabinet d’Études René Gaxieu à lui verser différentes indemnités en réparation des désordres affectant la station d’épuration de Vézénobres.
Par un jugement n° 2002784 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a solidairement condamné la société Albertazzi et la société Cabinet d’Études René Gaxieu à verser à la communauté d’agglomération Alès Agglomération une indemnité de 983 640 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des désordres affectant cette station d’épuration. Par ce même jugement, le tribunal a condamné ces deux sociétés à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % de cette somme, mis les frais et honoraires de l’expertise ainsi que les frais exposés et non compris dans les dépens pour moitié à la charge de ces deux sociétés et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 26 janvier, 28 juin, 9 septembre et 29 novembre 2024, la société Albertazzi, représentée par Me Charpin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes et de rejeter la demande présentée par la communauté d’agglomération Alès Agglomération devant le tribunal administratif de Nîmes ;
2°) à titre subsidiaire, d’une part, de limiter le montant du préjudice indemnisable à la somme de 492 403,35 euros hors taxes correspondant au chiffrage des travaux de reprise réalisés par ses soins, de soustraire de l’assiette du préjudice indemnisable la somme de 320 790 euros et d’appliquer un abattement de 50 % sur l’indemnité due à Alès Agglomération au titre de la plus-value réalisée sur l’ouvrage et, d’autre part, de limiter sa part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant la station d’épuration à 25 % et de condamner la société Cabinet d’Études René Gaxieu à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 75 % ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Alès Agglomération les dépens de l’instance, ainsi qu’une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le caractère décennal des désordres :
- le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs en ce qu’il juge que l’ouvrage est impropre à sa destination tout en relevant qu’il est toujours en état de fonctionnement en 2024, soit près de 18 ans après sa mise en service ;
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les désordres en litige ne présentent pas un caractère décennal car l’ouvrage n’est pas impropre à sa destination : la station d’épuration fonctionne correctement et n’a jamais été mise à l’arrêt pour des raisons fonctionnelles ou réglementaires.
Sur l’origine et l’imputabilité des désordres :
- elle n’est pas la conceptrice de la station d’épuration, cette conception incombant à la maîtrise d’œuvre ;
- il n’existait aucune norme en 2005 concernant les stations d’épuration fonctionnant sur la base du procédé des lits plantés de roseaux avec filtration horizontale et les retours d’expérience sur ces ouvrages étaient limités ;
- la solution technique des lits plantés de roseaux telle que proposée étant innovante, le maître d’ouvrage doit être regardé comme ayant accepté cette situation ;
- la charge hydraulique contractuellement prévue n’a jamais été respectée par rapport à la charge polluante ;
- la variante proposée dans son offre a été retenue et validée par la maîtrise d’œuvre qui est la conceptrice de la station d’épuration, de sorte que sa responsabilité ne saurait être supérieure à 25 %.
Sur la faute du maître d’ouvrage exonératoire de responsabilité :
- la solution technique proposée dans sa variante et, en particulier, le dimensionnement du système de filtration ne sont pas à l’origine du dysfonctionnement de la station d’épuration ;
- l’ouvrage présente d’importantes surcharges hydrauliques et organiques en entrée de station qui ne sont pas conformes aux prescriptions prévues par le marché et aux prescriptions de l’arrêté préfectoral autorisant sa construction, ce qui a causé des dysfonctionnements ;
- seules les performances liées à la pollution azotée (NTK) n’ont pas été atteintes totalement mais la pollution carbonée est traitée correctement ;
- c’est à tort que le tribunal n’a pas retenu la faute du maître d’ouvrage de nature à l’exonérer de sa responsabilité à hauteur de 50 % : ce dernier a commis des manquements à ses obligations contractuelles et réglementaires en s’abstenant de mettre en place un réseau séparatif des eaux usées et en commettant des manquements dans la maintenance et l’entretien de la station d’épuration, sans qu’il puisse utilement se prévaloir du fait que l’exploitation de l’ouvrage a été concédée à un tiers ;
- en outre, le dysfonctionnement du système de bâchées est imputable à des négligences dans l’entretien et la maintenance de la station a nui à la performance épuratoire de l’ouvrage :
- le maître d’ouvrage a méconnu les obligations contractuelles et réglementaires qui lui incombaient, d’une part, en s’abstenant de réaliser le « by-pass » qui devait être exécuté en 2006 en vertu du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 2 du marché de travaux attribué à la société Entreprise Hydraulique et Travaux Publics (EHTP), cet équipement n’ayant été réalisé qu’en 2017 et, d’autre part, en ne réalisant pas le réseau d’assainissement séparatif prévu par l’arrêté préfectoral ; du fait de ces manquements, la station a reçu, depuis sa mise en service en 2006, des surcharges hydrauliques et polluantes sans lien avec les prescriptions du marché.
Sur le préjudice :
- le préjudice allégué n’est pas établi dès lors que la station d’épuration fonctionne et est complètement amortie ; en outre, le maître d’ouvrage perçoit des redevances auprès des usagers destinées à financer le remplacement de certains ouvrages tels que les chasses et les vannes automatiques et à absorber certains coûts tels que le traitement des boues ;
- en réalité, le maître d’ouvrage entend mettre à la charge des constructeurs la réalisation complète d’une nouvelle station d’épuration ;
- le préjudice indemnisable ne saurait excéder la somme de 492 403,35 euros hors taxes : en adoptant un fonctionnement dégradé, il est possible de réhabiliter la station d’épuration sans impact sur le milieu naturel en réalisant un premier étage à filtration verticale composé de trois bassins distincts pour assurer un traitement tertiaire de l’azote suivant le chiffrage établi par ses soins ; par suite c’est à tort que le tribunal a limité à 20 % l’abattement de vétusté de l’ouvrage qui a été exploité pendant près de 18 ans.
Par des mémoires, enregistrés les 24 avril et 28 août 2024, la société Cabinet d’Études René Gaxieu, représentée par Me Lombardo, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par la communauté d’agglomération Alès Agglomération devant le tribunal administratif de Nîmes ;
2°) à titre subsidiaire, d’une part, de limiter le préjudice indemnisable à la somme de 951 560 euros et, d’autre part, de limiter sa part de responsabilité dans la survenance des désordres à 30 % et de condamner la société Albertazzi à la garantir de toute condamnation à hauteur de 70 % ;
3°) de mettre à la charge de toute partie perdante les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le caractère non décennal des désordres et l’absence de manquement dans l’exécution de ses missions de maîtrise d’œuvre :
- de simples dysfonctionnements ne rendent pas la station impropre à sa destination ;
- le dimensionnement des lits plantés de roseaux n’avait pas à tenir compte de surcharges hydrauliques non prévues par le marché ;
- ainsi que le soutient la société Albertazzi, l’ouvrage n’est pas impropre à sa destination du seul fait d’inconformités dans les performances de traitement de l’azote : en dépit des rapports administratifs et d’une mise en demeure du préfet, la station d’épuration est toujours restée en service depuis 18 ans sans que soit démontrée une perte d’exploitation ;
- aucun manquement ne peut lui être reproché au titre de la validation de la variante proposée par la société Albertazzi dès lors que celle-ci ne comportait pas d’erreur décelable par un homme de l’art et que l’expert judiciaire lui-même a dû recourir à un sapiteur spécialisé en matière de technique épuratoire par lits plantés de roseaux pour identifier la cause des désordres.
Sur les causes exonératoires de responsabilité :
- l’exploitant mandaté par le maître d’ouvrage a commis des manquements dans l’exploitation et la maintenance de la station d’épuration de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
- le maître d’ouvrage a également une part de responsabilité dans la survenance des désordres du fait des surcharges hydrauliques importantes à traiter excédant le volume journalier de référence pour lequel la station d’épuration a été conçue.
Sur les parts de responsabilité et la solidarité entre les constructeurs :
- sa part de responsabilité doit être limitée à 30 % car la société Albertazzi a commis une faute au stade de la conception en proposant une variante expérimentale qui dérogeait au cahier des clauses techniques particulières ainsi qu’au stade de l’exécution des travaux ;
- aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre dès lors que les désordres sont dus à des fautes distinctes et qu’elle était tenue à une simple obligation de moyens et non à une obligation de résultats comme la société Albertazzi.
Sur l’indemnisation des désordres et l’indexation du coût des travaux :
- le préjudice indemnisable doit être limité à 951 560 euros après prise en compte de la troisième solution proposée par l’expert et application d’un abattement pour plus-value de 20 % ;
- il n’y a pas lieu d’indemniser les travaux de pose d’un « by-pass » destiné à réguler les eaux claires parasites s’introduisant dans le réseau et arrivant à la station d’épuration de Vézénobres dès lors que cette situation est connue de tous depuis 2008 sans que les travaux requis par le schéma directeur d’assainissement des eaux usées aient été réalisés ;
- il n’y a pas lieu d’indexer le coût des travaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 15 juillet 2024 et les 3 et 9 décembre 2024, la communauté d’agglomération Alès Agglomération, représentée par Me Hiault Spitzer, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Albertazzi ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement attaqué, d’une part, en ce qu’il a appliqué un abattement de vétusté de 20 % sur le montant de son indemnité, d’autre part, en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires portant sur la pose d’un « by-pass », la reprise des ouvrages de chasse entre juin et septembre 2010 et le renouvellement du débitmètre de sortie et, enfin, en ce qu’il a rejeté sa demande d’indexation des travaux et sa demande d’intérêts moratoires capitalisés ; en conséquence, de porter à 1 281 362 euros hors taxes l’indemnité globale à laquelle la société Albertazzi et la société Cabinet d’Études René Gaxieu doivent être solidairement condamnées à lui verser en réparation des désordres affectant la station d’épuration de Vézénobres, cette somme devant être indexée suivant l’index TP10a Index Travaux Publics-Canalisations, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux-base 2010, selon la formule Cn = (In/Io) ;
3°) d’assortir les indemnités de 1 227 050 euros hors taxes et de 4 842 euros hors taxes, correspondant respectivement au coût de la solution réparatoire n° 2 proposée par l’expert et aux travaux de reprise et de renouvellement des ouvrages de chasse et du débitmètre de sortie, d’intérêts moratoires courant à compter de la saisine du tribunal administratif de Nîmes et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Albertazzi et Cabinet René Gaxieu les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le caractère décennal des désordres et l’engagement de la responsabilité des constructeurs :
- la station d’épuration présente des non-conformités dans le traitement de l’azote en raison du dimensionnement inadapté des lits filtrants plantés de roseaux et de la granulométrie des massifs filtrants ; ces manquements ont conduit au colmatage progressif des massifs à l’origine de mauvaises performances sur le traitement du paramètre « Azote NTK », ce qui nécessite leur démolition suivie de leur reconstruction ;
- le procédé mis en œuvre résulte d’une variante proposée par la société Albertazzi qui déroge aux prescriptions techniques du cahier des clauses techniques particulières ; cette société ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant du caractère innovant de son procédé alors qu’il existait des recommandations en la matière et qu’il lui appartenait d’émettre des réserves sur sa solution technique ;
- l’ouvrage est toujours impropre à sa destination : la station d’épuration de Vézénobres a donné lieu à plusieurs rapports relevant des manquements et présente toujours des non-conformités en matière de rejet de l’azote.
Sur la faute exonératoire de responsabilité du maître d’ouvrage :
- elle n’a jamais exploité l’ouvrage en régie, la station ayant été exploitée par l’entreprise Michel Ruas puis par la société Véolia ;
- les désordres en litige ne sont pas liés à des fautes commises lors de l’exploitation de la station d’épuration : le colmatage provient uniquement du sous-dimensionnement des lits plantés de roseaux lequel a été à l’origine directe de la non-conformité liée au traitement de l’azote total Kjeldahl (NTK) ;
- le dysfonctionnement des ouvrages de chasse n’est pas à l’origine de cette non-conformité : malgré leurs dysfonctionnements, ces ouvrages n’ont pas provoqué l’ampleur du colmatage constaté.
Sur la réparation des désordres :
- c’est à tort que le tribunal a appliqué un abattement pour plus-value de 20 % à son indemnité alors que la station d’épuration n’a jamais fonctionné correctement depuis sa mise en service :
- c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d’indemnisation liée à la pose d’un by-pass général alors que cet équipement a été mis en œuvre pour tenter de remédier au débordement des lits filtrants du fait de leur sous-dimensionnement ;
- une réhabilitation de l’ouvrage existant est impossible en raison d’un colmatage interne et de surface très avancé des massifs filtrants ; seule la reconstruction complète de la station d’épuration permettra de disposer d’un ouvrage opérationnel respectant les performances de traitement fixée par le cahier des clauses techniques particulières de 2006 et l’arrêté préfectoral du 8 février 2006 ;
- elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices dans les conditions suivantes :
1 161 300 euros hors taxes au titre des travaux de reconstruction de la nouvelle filière sur l’emprise de la filière existante hors frais de maîtrise d’œuvre ;
65 700 euros hors taxes au titre des frais de maîtrise d’œuvre décomposés comme suit : 55 750 euros hors taxes au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre au lieu des 54 600 euros hors taxes retenus par l’expert, 4 500 euros hors taxes au titre du relevé topographique, 5 000 euros hors taxes au titre de l’établissement du dossier réglementaire et 500 euros hors taxes au titre de l’étude géotechnique ;
49 470 euros hors taxes au titre de la pose d’un by-pass général de la filière ;
3 929 euros hors taxes au titre de la reprise du génie civil des ouvrages de chasse entre juin et septembre 2010 ;
913 euros hors taxes au titre du renouvellement du débitmètre de sortie.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, première conseillère ;
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public ;
- les observations de Me Charpin, représentant la société Albertazzi, celles de Me Carminati, représentant la société Cabinet René Gaxieu et celles de Me Hiault Spitzer, représentant la communauté d’agglomération Alès Agglomération.
Considérant ce qui suit :
En 2004, la commune de Vézénobres (Gard) a entrepris de faire construire une nouvelle station d’épuration, composée de filtres plantés de roseaux, d’une capacité de 1 600 équivalents habitants. Par un acte d’engagement du 26 novembre 2004, la maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à la société Cabinet d’Études René Gaxieu. Par un arrêté du 8 février 2006, le préfet du Gard a autorisé la construction de cette station d’épuration et le rejet des eaux usées après traitement dans un milieu récepteur naturel, le ruisseau des Fraysses, affluent du Gardon. Les travaux ont été allotis. Par un acte d’engagement conclu au début de l’année 2006 et au plus tard le 2 mars 2006, le lot n° 1 « station d’épuration » a été attribué à la société Entreprise Rhodanienne d’électromécanique (ERE), aux droits de laquelle vient la société Albertazzi pour un montant de 714 968,80 euros toutes taxes comprises. Ces travaux ont été réceptionnés, sans réserves, le 30 octobre 2006. L’entretien de la station d’épuration a été confié à la société Michel Ruas par un contrat conclu le 7 décembre 2006 avant d’être délégué à la Société Régionale de Distribution d’Eau (SRDE) aux droits de laquelle vient la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux, par une convention de délégation de service public conclue avec effet au 1er mai 2011 pour une durée de quinze ans et huit mois. Des dysfonctionnements liés aux ouvrages de pompage et à l’absence de dégrilleur sont apparus peu de temps après la réception et ont donné lieu à des travaux de reprise en 2008 et en 2011.
La communauté d’agglomération Alès Agglomération, venant aux droits de la commune de Vézénobres, a constaté des dysfonctionnements affectant la station d’épuration qu’elle a signalés à la société Cabinet d’Études René Gaxieu par une lettre du 1er juillet 2014. Par une ordonnance n°1602060 du 13 décembre 2016, la communauté d’agglomération Alès Agglomération a obtenu la désignation d’un expert dont les missions ont été étendues par une ordonnance du 8 décembre 2017. L’expert a remis son rapport le 18 mars 2020. Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a, solidairement condamné les sociétés Cabinet d’Études René Gaxieu et Albertazzi, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à verser à la communauté d’agglomération Alès Agglomération une indemnité d’un montant de 983 040 euros, assortie des intérêts et leur capitalisation, en réparation des désordres affectant la station d’épuration de Vézénobres. En outre, le tribunal a condamné les sociétés Cabinet d’Études René Gaxieu et Albertazzi à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % et mis, pour moitié chacune, à leur charge définitive les frais et honoraires de l’expertise susmentionnée.
La société Albertazzi relève appel de ce jugement, sollicitant à titre principal le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nîmes par la communauté d’agglomération Alès Agglomération. À titre subsidiaire, en cas de maintien d’une condamnation prononcée à son encontre, elle demande que la société Cabinet d’Études René Gaxieu soit condamnée à la garantir à hauteur de 75 % de cette condamnation. Par la voie de l’appel incident, la communauté d’agglomération Alès Agglomération demande l’annulation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes. Enfin, à titre incident, la société Cabinet d’Études René Gaxieu demande également l’annulation du jugement, sollicitant à titre principal le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nîmes par la communauté d’agglomération Alès Agglomération. À titre subsidiaire, en cas de maintien d’une condamnation prononcée à son encontre, elle demande que la société Albertazzi soit condamnée à la garantir à hauteur de 70 % de cette condamnation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la contradiction de motifs entachant le jugement attaqué :
Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une contradiction entre ses motifs, qui affecte son bien-fondé, ne relève pas de l’office du juge d’appel, auquel il revient, en l’espèce, de se prononcer directement sur l’engagement de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d’ouvrage ou l’existence d’un cas de force majeure.
Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité solidaire des sociétés Albertazzi et Cabinet d’Études René Gaxieu :
S’agissant du caractère décennal des désordres :
Il résulte de l’instruction que, depuis sa mise en service, la station d’épuration ne parvient pas à assurer le traitement épuratoire de la pollution azotée contenue dans les eaux usées de la commune de Vézénobres pour lequel elle a été conçue. Le niveau de rejet prévu par l’arrêté préfectoral du 8 février 2006 autorisant la construction de cet ouvrage prévoit un taux de concentration maximum en azote total Kjeldahl (NTK) de 40 mg par litre rejeté. Or, il résulte de l’instruction que ce taux de rejet n’a été que partiellement atteint depuis l’année 2007 et n’a plus été atteint depuis l’année 2009, à l’exception de l’année 2014, tandis que le niveau de performance fixé par le marché prévoyant une concentration de l’azote NTK au rejet limitée à 50 % de la concentration entrante n’est plus respecté depuis 2009. En raison de ces mauvaises performances épuratoires sur la pollution azotée, la station d’épuration de Vézénobres a été déclarée non conforme par les services de l’État au titre des années 2013, 2015, 2016 et 2022.
Eu égard à la nature de l’ouvrage, lequel a vocation à assurer le traitement épuratoire des eaux usées domestiques de la commune de Vézénobres avant leur rejet dans un milieu récepteur naturel en respectant le niveau de concentration en azote NTK prescrit par les services de l’État, les mauvaises performances épuratoires de la station ainsi relevées sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. La circonstance dont se prévaut la société Albertazzi selon lesquelles la station d’épuration assure un bon rendement épuratoire sur la pollution carbonée et n’a fait l’objet d’aucune fermeture est sans incidence sur la réalité des désordres constatés, lesquels portent sur le rejet de la pollution azotée, et sur leur caractère évolutif.
Il résulte de ce qui précède que ces désordres revêtent bien une nature décennale, susceptible d’engager la responsabilité des constructeurs, en particulier, celle de de la société Albertazzi, titulaire du marché de travaux portant sur la construction de la station d’épuration, et de la société Cabinet d’Études René Gaxieu, chargée de la maîtrise d’œuvre de ces travaux, ainsi que l’a jugé le tribunal.
S’agissant de l’origine des désordres et de leur imputabilité aux constructeurs :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le non-respect du niveau de rejet d’azote NTK prévu par l’arrêté préfectoral du 8 février 2006 est dû au colmatage interne et de surface très avancé des trois étages de lits plantés de macrophytes, lequel provoque également des débordements des effluents aux abords de la station. Ce colmatage des filtres est lié au sous-dimensionnement des bassins de filtration des deux premiers étages dont la superficie est insuffisante pour absorber les effluents entrants et garantir les performances épuratoires en matière de pollution azotée. En particulier, il résulte de l’instruction que les filtres des deux premiers étages à écoulement vertical ont été respectivement exécutés avec un ratio de 0,8 m2 de 0,4 m2 par équivalent habitant alors que selon les recommandations préconisées, de tels filtres auraient dû être respectivement construits avec un ratio compris entre 1,2 et 1,5 m2 pour le premier étage et entre 0,8 et 1 m2 par équivalent habitant pour le deuxième. De même, le troisième étage a été construit avec un ratio de 0,8 m2 par équivalent habitant alors que ce ratio aurait dû être supérieur à 1 m2. Ce sous-dimensionnement des bassins filtrants induit, dès lors, des charges organiques et hydrauliques importantes qui ne permettent pas de garantir des conditions de fonctionnement aérobies pourtant nécessaires pour assurer l’ammonification et la nitrification de la matière organique, ce qui conduit à de mauvais rendements épuratoires sur le paramètre azoté.
En second lieu, indépendamment de ce sous-dimensionnement structurel des étages de filtration, il résulte de l’instruction que l’ouvrage présente des défauts d’exécution. De fait, la couche de filtration des deux premiers étages a été réalisée avec une granulométrie inadaptée de 6/15mm au lieu d’une granulométrie de 2/8 mm. Outre que l’utilisation de ce matériau inadapté ne permet pas de retenir en surface la pollution particulaire qui se dépose au fond des bassins et provoque, alors, le colmatage interne des filtres, elle n’assure pas l’aération suffisante des massifs filtrants qui requièrent une bonne oxygénation pour assurer un environnement aérobie propice au processus de nitrification. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le colmatage des bassins filtrants a été aggravé par le mauvais fonctionnement du système de bâchées. Ces ouvrages de chasse, composés d’une cuve maçonnée et d’un auget, destinés à alimenter les filtres du premier étage sous forme de bâchées séquentielles provoquant des lames d’eau permettant de renouveler l’eau des bassins de manière uniforme, ont présenté des dysfonctionnements peu de temps après la mise en service de la station ayant conduit à alimenter les bassins en eau en permanence. En outre, il résulte de l’instruction que les tuyaux de vidange des chasses sont trop proches de l’arase du béton et peuvent se boucher à cause des matières grossières véhiculées dans les eaux usées, ce qui laisse un passage d’eau fin à l’origine d’un dysfonctionnement du flotteur et d’un mauvais amorçage des ouvrages de chasse d’eau. Il est constant qu’afin de remédier au colmatage des filtres, le maître de l’ouvrage a engagé des travaux consistant à poser un dégrilleur automatique en 2011 et à installer un « by-pass » en février 2017 destiné à réguler la charge hydraulique entrante. Toutefois, en dépit de ces travaux complémentaires, la station d’épuration a continué à accuser des désordres qui ont eu des conséquences sur les performances épuratoires de l’ouvrage et l’aval de la filière.
Il s’évince de ce qui précède que la société Albertazzi, titulaire du marché de travaux portant sur la construction de la station d’épuration, et la société cabinet d’études Gaxieu, chargée de la maîtrise d’œuvre de ces travaux, ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a estimé que leur responsabilité, au titre de la garantie décennale des constructeurs, était solidairement engagée à l’égard du maître d’ouvrage du fait des désordres affectant la station d’épuration de Vézénobres.
En ce qui concerne l’existence de fautes exonératoires du maître d’ouvrage :
En premier lieu, il est constant que des réhausses de mise en charge, destinées à maintenir un niveau d’eau constant dans les lits filtrants le temps de la pousse des roseaux, étaient présentes dans les filtres le 31 août 2010, date de la visite réalisée par l’expert mandaté par l’assureur de la commune de Vézénobres alors qu’un délai de pose de deux mois est préconisé selon le manuel d’exploitation fourni par la société en charge des travaux. Il est également constant que ces réhausses limitent la hauteur utile du filtre, ce qui nuit au fonctionnement optimal de l’ouvrage. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et de l’analyse du sapiteur, que ces réhausses ne sont pas à l’origine du colmatage des bassins dès lors que ce phénomène, qui a débuté en interne dans les massifs, était inévitable en raison des vices structurels de l’installation tenant au sous-dimensionnement des bassins et à l’utilisation d’une mauvaise granulométrie pour garnir les lits filtrants. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la mise en service de la station d’épuration de Vézénobres a été accompagnée d’un suivi assuré par l’association Développement Environnement Formation Innovation et Emploi (DEFIE), organisme mandaté par la société Albertazzi, prévoyant des visites trimestrielles durant la première année. Or, aucun compte-rendu de visite réalisé dans ce cadre n’a révélé la présence de réhausses au-delà du délai recommandé. En tout état de cause, il résulte du rapport de l’expert d’assurances du 1er octobre 2010 précité que la station d’épuration a été mise à l’arrêt à partir du mois de février 2010 avant d’être remise en service en septembre 2010 en raison des pannes récurrentes affectant les ouvrages de chasse, cette circonstance étant de nature à justifier la présence de réhausses dans les filtres au mois d’août 2010 pour assurer la remise en route de l’installation. Par suite, aucune faute exonératoire de responsabilité ne saurait être imputée au maître d’ouvrage du fait de la présence de réhausses dans les filtres.
En deuxième lieu, en vertu de l’article 14.1 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n° 1, la société Albertazzi était tenue, en phase d’exécution des travaux, de réaliser temporairement un « by-pass » lors des travaux afférents au lot n° 2 confiés à la société EHTP afin d’évacuer les effluents vers le lagunage en cas de problème au sein de la station. En outre, tout en indiquant au point III.2.10) de son offre que « la création d’un by-pass général et d’un by-pass par ouvrage n’est pas indispensable » au motif que le fonctionnement de la station peut être modulé en cas de fort débit et que l’ouvrage « dispose d’un fort pouvoir tampon qui lui permet, en règle générale, de ne pas utiliser de by-pass », la société Albertazzi s’est toutefois proposée d’installer un « by-pass » au niveau du dégrilleur, relié directement à l’un des deux ouvrages de chasse du premier étage de traitement, pour prévenir le colmatage. Or, il résulte de l’instruction qui ni le dégrilleur ni le « by-pass » associé n’ont été installés par la société Albertazzi ainsi qu’elle s’y était contractuellement engagée. Dès lors qu’elle était contractuellement tenue de poser un « by-pass » temporaire au cours des travaux afférents au lot n° 2 et un « by-pass » permanent au niveau du dégrilleur, la société Albertazzi n’est pas fondée à soutenir que le maître d’ouvrage aurait commis une faute en s’abstenant d’installer un tel équipement.
En troisième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que la station d’épuration reçoit un débit important d’eaux claires parasites lors d’épisodes pluvieux ainsi que des intrusions d’eau de nappe en période hivernale lors de périodes pluvieuses prolongées. En vertu des articles 3 et 8 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché, la station d’épuration a vocation à traiter les eaux usées domestiques en provenance de la commune de Vézénobres et les effluents devaient être collectés par un réseau séparatif. Or, il résulte de l’instruction que cette commune ne dispose pas d’un réseau séparatif ainsi qu’elle s’y était pourtant contractuellement engagée dans le cadre du marché et n’a que partiellement réalisé les travaux destinés à séparer les eaux pluviales des eaux usées domestiques. Ces venues d’eaux claires parasites, imputables à l’absence de réseau séparatif constituent une faute du maître d’ouvrage de nature à exonérer partiellement les constructeurs de leur responsabilité.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la station d’épuration, dont l’exploitation a été déléguée à la société Véolia, a présenté des pannes récurrentes affectant les ouvrages de chasse ayant conduit à sa mise à l’arrêt au mois de février 2010 avant d’être remise en service en septembre 2010. Le dysfonctionnement de ces ouvrages de chasse s’est traduit par une arrivée d’eau en continu dans les filtres alors même que ces chasses d’eau sont des composantes essentielles destinées à envoyer les effluents par bâchées séquentielles vers le premier étage puis du premier au deuxième étage afin d’éviter le colmatage des filtres. Ces pannes récurrentes des ouvrages de chasse, bien qu’elles ne soient pas à l’origine du colmatage interne des filtres, ont toutefois aggravé les désordres et constituent des manquements dans l’entretien et la maintenance de la station incombant à l’exploitant sous le contrôle et le pouvoir de direction de l’autorité délégante. Dès lors, le maître d’ouvrage doit être regardé comme ayant été défaillant dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du contrat d’affermage.
Il s’évince de ce qui précède qu’il y a lieu d’opérer un partage de responsabilité et de laisser une part de responsabilité de 25 % à la charge du maître d’ouvrage afin de tenir compte des fautes qui lui sont imputables dans la survenance des désordres.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
S’agissant du coût des travaux de reprise des désordres subis par le maître d’ouvrage :
Le montant du préjudice dont le maître de l’ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l’ouvrage qu’ils ont réalisé correspond aux travaux de réfection indispensables à engager afin de le rendre à nouveau conforme à sa destination, sans que ces travaux puissent apporter une plus-value à l’ouvrage.
Dans le cas où des travaux sont nécessaires pour rendre un ouvrage conforme à sa destination, il n’y a lieu d’opérer un abattement sur les indemnités mises à la charge des entrepreneurs responsables des désordres auxquels lesdits travaux doivent mettre fin que si ceux-ci ont apporté à l’ouvrage une plus-value par rapport à la valeur des ouvrages et installations prévues au contrat. Dans le cas où le montant d’un marché serait inférieur à son coût réel de réalisation et que les entrepreneurs n’ont pas exécuté le marché conformément à ses stipulations, les travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à ses caractéristiques contractuelles ne peuvent être regardés comme lui conférant une plus-value dont bénéficierait le maître de l’ouvrage.
En premier lieu, la société Albertazzi ne peut utilement se prévaloir de l’absence de mise à l’arrêt de la station d’épuration, de la perception de subventions pour son édification, de son amortissement à la date du présent arrêt ou de la perception de redevances auprès des usagers dès lors que ces circonstances sont sans incidence sur l’existence des désordres décennaux imputables aux constructeurs et la nécessité d’y remédier à l’avenir.
En deuxième lieu, d’une part, eu égard au caractère structurel des désordres en litige et à leur ampleur, la totalité des massifs filtrants présentant un colmatage interne très avancé, de simples travaux de remise en état associés à un fonctionnement en mode dégradé de la station sont insuffisants. En outre, il résulte de l’instruction que ce colmatage affecte l’ensemble de la filière de traitement et nécessite un remplacement complet de l’installation sans rejet d’effluents polluants dans le milieu naturel. Par ailleurs, le chiffrage dont se prévaut la société Albertazzi, qui ne porte que sur des travaux réparatoires en maintenant un fonctionnement dégradé de la station, n’est accompagné d’aucune étude de maîtrise d’œuvre permettant d’en garantir la faisabilité et l’efficacité pour mettre fin, de manière pérenne, aux désordres. Par suite, la société Albertazzi n’est pas fondée à soutenir que le préjudice du maître de l’ouvrage doit être limité à la somme de 492 403,35 euros hors taxes correspondant à de simples travaux de réhabilitation.
D’autre part, il résulte de l’instruction que parmi les trois options préconisées par l’expert pour mettre un terme aux désordres, la deuxième option, consistant à démolir l’ouvrage existant puis à reconstruire successivement les lits plantés de roseaux étages par étages sur une période de huit mois, apparaît la plus adaptée pour remédier aux désordres eu égard aux exigences environnementales existant en matière d’assainissement, à sa faisabilité immobilière et juridique au regard de la loi sur l’eau, et au faible écart de prix avec les autres options. Dès lors que ces travaux sont strictement nécessaires à la reprise des désordres suivant le procédé le moins onéreux possible, il y a lieu, ainsi que l’a fait le tribunal, de fixer à la somme de 1 161 300 euros hors taxes le coût du chiffrage des travaux de reprise.
En troisième lieu, d’une part, si la vétusté d’un bâtiment peut donner lieu, lorsque la responsabilité contractuelle ou décennale des entrepreneurs et architectes est recherchée à l’occasion de désordres survenus sur un bâtiment, à un abattement affectant l’indemnité allouée au titre de la réparation des désordres, il appartient au juge administratif, saisi d’une demande en ce sens, de rechercher si, eu égard aux circonstances de l’espèce, les travaux de reprise sont de nature à apporter une plus-value à l’ouvrage, compte tenu de la nature et des caractéristiques de l’ouvrage ainsi que de l’usage qui en est fait.
D’autre part, la vétusté d’un bâtiment doit être appréciée à la date d’apparition des désordres.
Il résulte de l’instruction que les premiers débordements des lits filtrants sont apparus au début de l’année 2007, soit peu de temps après la mise en service de la station d’épuration intervenue au mois d’octobre 2006, tandis que la visite de contrôle réalisée les 14 et 15 mai 2007 par l’organisme DEFIE a révélé l’absence de nitrification en sortie de station avec un rendement épuratoire en azote NTK de 3,4 % contre 50 % prévus par le marché. Le bilan réalisé par ce même organisme le 13 août 2008 a révélé le colmatage de la totalité des lits du premier étage tandis que la première non-conformité à la limite de rejet en azote NTK autorisée par l’arrêté préfectoral du 8 février 2006 a été relevée dans un bilan du SATESE des 19 et 20 novembre 2009 avec une concentration de 52,30 mg par litre en sortie de station. Dans les circonstances de l’espèce, où les désordres entraînant la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale sont apparus seulement deux ans après la réception, il n’y a pas lieu de procéder à un abattement pour vétusté de 20 %, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal. Par suite, les travaux de de reprise de la station d’épuration doivent être fixés la somme de 1 161 300 euros hors taxes.
S’agissant des honoraires de maîtrise d’œuvre :
Selon le maître d’ouvrage, les honoraires de maîtrise d’œuvre afférents aux travaux de reprise ont été sous-évalués à la somme de 54 600 euros hors taxes par l’expert au lieu de la somme de 55 750 euros hors taxes. Il indique que ces honoraires doivent inclure les frais liés à la réalisation d’un relevé topographique, à l’établissement d’un dossier réglementaire et à une mission géotechnique. Toutefois, ces prétentions indemnitaires ne sont assorties d’aucun élément probant permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le tribunal a fait une juste appréciation des frais de maîtrise d’œuvre en les évaluant à 54 600 euros hors taxes.
S’agissant des autres préjudices invoqués par le maître d’ouvrage :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage a remplacé le débitmètre de la station le 3 novembre 2008. Ce débitmètre, destiné au comptage des volumes d’eaux traitées et rejetées au milieu naturel ne constitue toutefois pas un élément d’équipement dont la défaillance rendrait l’ouvrage impropre à sa destination. Par suite, Alès Agglomération n’est pas fondée, par la voie de l’appel incident, à obtenir la condamnation solidaire des constructeurs à lui verser une indemnité de 913 euros hors taxes au titre du coût de remplacement du débitmètre.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que des dysfonctionnements structurels ont affecté les ouvrages de chasse entre juin et septembre 2010 ayant nécessité des travaux portant sur la reprise des cuves en béton par projection d’un mortier résistant aux agressions chimiques et la remise en état des chasses, notamment le remplacement des flotteurs, pour un montant total de 3 929 euros hors taxes suivant la facture établie le 28 juillet 2010 par la société TE Eaux. Il sera, dès lors, fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à somme de 3 929 euros hors taxes.
En troisième lieu, Alès Agglomération demande l’indemnisation du coût de pose d’un « by-pass » général de la filière mis en œuvre le 23 février 2017 entre la sortie du dégrilleur et les lagunes de finition pour un montant de 49 470 euros hors taxes hors taxes. En vertu de l’article 14.1 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n° 1, la société Albertazzi était seulement tenue, en phase d’exécution des travaux, de réaliser temporairement un « by-pass » lors des travaux afférents au lot n° 2 afin d’évacuer les effluents vers le lagunage en cas de problème au sein de la station mais aucune stipulation contractuelle n’imposait aux constructeurs de réaliser un by-pass général et permanent de la filière. Dès lors que cet équipement n’était pas prévu par les cahiers des clauses techniques particulières afférents aux lots n° 1 et n°2 et que cette dépense a été engagée par le maître d’ouvrage pour écrêter le volume journalier d’alimentation des lits filtrants afin de respecter la valeur nominale de 329 m3 prévue par le marché, Alès Agglomération n’est pas fondée à obtenir l’indemnisation de ce chef de préjudice ainsi que l’a jugé le tribunal.
Il s’évince de ce qui précède que, après application du partage de responsabilité retenu par le présent arrêt, la somme que la société Cabinet d’études René Gaxieu et la société Albertazzi doivent être solidairement condamnées à verser à la communauté d’agglomération Alès Agglomération, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, doit être ramenée de 983 640 euros hors taxes à 914 871 euros hors taxes, soit une réformation de 68 769 euros hors taxes prononcée dans le cadre du présent arrêt.
Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Albertazzi et Cabinet d’études René Gaxieu sont seulement fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a écarté l’existence d’une cause exonératoire de responsabilité et à ce qu’une part de responsabilité de 25 % soit laissée à la charge du maître d’ouvrage.
En ce qui concerne l’indexation du coût des travaux :
L’évaluation des dommages subis par le maître d’ouvrage doit être faite à la date où leur cause ayant pris fin et où leur étendue étant connue, il pouvait procéder aux travaux destinés à y remédier, soit, au plus tard, à la date où l’expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport.
Si le maître d’ouvrage demande que l’indemnité qui lui est accordée en réparation des désordres soit indexée sur l’indice INSEE TP10a Index Travaux Publics-Canalisations, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux – base 2010, il n’établit pas avoir été dans l’impossibilité financière et technique de réaliser les travaux de reprise des désordres en litige dès la date de dépôt du rapport d’expertise. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la non-conformité de la station d’épuration aux normes de rejet en azote total Kjeldahl (NTK) a donné lieu à plusieurs rapports en manquement administratif appelant la mise en œuvre rapide de travaux et, en dernier lieu, à un courrier de rappel du préfet du Gard du 15 novembre 2024. Par suite, Alès Agglomération n’est pas fondée à obtenir, par la voie de l’appel incident, l’indexation de l’indemnité destinée à mettre fin aux désordres suivant l’indice précité.
En ce qui concerne la répartition des responsabilités entre les constructeurs :
Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut, en particulier, rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
Les désordres affectant la station d’épuration de Vézénobres par le présent arrêt portent à la fois sur une mauvaise conception de l’ouvrage qui est affecté de vices de conception structurels tenant au sous-dimensionnement des lits plantés de roseaux et au dysfonctionnement des ouvrages de chasse et sur une mauvaise exécution des travaux. D’une part, ces désordres sont imputables à la société Cabinet d’Études René Gaxieu, titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre incluant les missions avant-projet, projet, assistance à la passation des contrats de travaux, visa des études d’exécution, direction de l’exécution des travaux et assistance aux opérations de réception. Il résulte de l’instruction que cette société n’a pas, en sa qualité de professionnelle avertie, veillé à s’assurer des performances épuratoires de la station d’épuration en analysant correctement la variante proposée par la société Albertazzi alors même qu’il s’agissait d’une solution hybride novatrice s’écartant des prescriptions du cahier des clauses techniques particulières et des recommandations existantes en matière de stations d’épuration à lits plantés de roseaux, ce qui appelait à faire preuve d’une vigilance particulière, sans que cette société puisse se prévaloir du fait que cette variante ne comportait aucune erreur décelable par un homme de l’art. De même, il résulte de l’instruction que cette société, pourtant chargée de la direction de l’exécution des travaux et d’une mission d’assistance aux opérations de réception, n’a pas veillé à la bonne exécution des travaux pour s’assurer du dimensionnement des bassins filtrants et de la granulométrie utilisée pour les garnir.
D’autre part, ces désordres sont également imputables à la société Albertazzi, titulaire du marché de travaux, qui, dans le cadre de son offre, s’est écartée de la solution de base à deux étages à filtration verticale prévue par le marché en proposant une variante, moins onéreuse, reposant sur un système hybride composé de trois étages de filtration dotés d’une superficie et d’une granulométrie non conformes aux recommandations existantes à la date du marché et d’une filtration horizontale pour le troisième étage de finition qui n’était pas nécessaire au regard des niveaux de rejet exigés par l’arrêté préfectoral du 8 février 2006 tout en s’engageant sur un niveau de performance épuratoire. La société Albertazzi ne peut utilement se prévaloir ni des bons rendements épuratoires en matière de pollution carbonée, laquelle n’est pas en litige, ni du fait que les désordres ne sont couverts par sa garantie d’assurance au regard du caractère expérimental de sa solution technique alors même qu’elle s’est engagée sur un niveau de rejet et un rendement épuratoire dans son offre. De même, alors qu’elle dispose d’une expertise dans l’installation de stations d’épuration à lits plantés de roseaux, cette société ne peut davantage se prévaloir de la circonstance qu’il n’existait aucune norme en vigueur concernant la mise en place d’un troisième étage à filtration horizontale alors qu’elle a elle-même pris l’initiative de cette variante dont il lui appartenait de maîtriser la mise en œuvre et que, en tout état de cause, les désordres se concentrent avant tout sur le dimensionnement et la granulométrie des deux premiers étages de la station dotés d’une filtration verticale.
Par suite, eu égard aux missions respectives de ces deux constructeurs, les fautes commises, d’une part, par la société Cabinet d’Études René Gaxieu, et, d’autre part, par la société Albertazzi, ont respectivement concouru pour moitié à la survenance des dommages réparables et sont de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle à l’égard des autres constructeurs dans ces proportions. Il s’ensuit que les sociétés Albertazzi et Cabinet d’Études René Gaxieu ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes les a condamnées à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées par la société Albertazzi, la société Cabinet d’Études René Gaxieu et Alès Agglomération à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Alès Agglomération, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, les sommes que les sociétés Albertazzi et Cabinet René Gaxieu demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Albertazzi et Cabinet d’études René Gaxieu la somme demandée par la communauté d’agglomération Alès Agglomération au même titre.
DÉCIDE:
L’indemnité que la société Albertazzi et la société Cabinet d’études René Gaxieu ont été solidairement condamnées à verser à la communauté d’agglomération Alès Agglomération doit être ramenée de 983 640 euros hors taxes à 914 871 euros hors taxes.
Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2002784 du 21 décembre 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Albertazzi, à la société à responsabilité limitée Cabinet d’Études René Gaxieu et à la communauté d’agglomération Alès Agglomération.
Délibéré prolongé après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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