Annulation 30 octobre 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 31 mars 2026, n° 25DA02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 octobre 2025, N° 2502222 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763439 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2502222 du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a, d’une part, annulé l’arrêté précité du 31 mars 2025, d’autre part, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme A…, épouse B…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 25DA02088, le préfet de la Seine-Maritime, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête de Mme C… A…, épouse B…, dirigées contre l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Il soutient que :
- Mme A…, épouse B…, est entrée et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire national ;
- la décision en litige n’a pas pour effet de séparer durablement Mme A…, épouse B…, de son époux français alors qu’il lui est loisible de demander la délivrance d’un visa en qualité de conjointe de français une fois de retour dans son pays d’origine ;
- elle dispose d’attaches familiales importantes au Cameroun où elle n’est pas isolée ;
- elle ne se prévaut pas de circonstances exceptionnelles telles que sa décision de refus de séjour emporterait la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne peut, compte tenu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 18 décembre 2024, prétendre à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, Mme C… A…, épouse B…, représentée par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) le rejet de la requête du préfet de la Seine-Maritime ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour ne prend pas son état de santé en considération et méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que contrairement à l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, elle ne pourra pas bénéficier d’un traitement effectif et approprié au Cameroun ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne pourra plus vivre auprès de sa famille et poursuivre son traitement médical ;
- il en va de même, et pour les mêmes motifs, de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’elle est présente en France depuis 2019, où elle peut se prévaloir d’une insertion sociale réelle.
II. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 25DA02089, le préfet de la Seine-Maritime, demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2502222 du tribunal administratif de Rouen, en date du 30 octobre 2025.
Il soutient qu’il justifie de moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué.
Par une ordonnance du 22 décembre 2025, la présidente de la 3ème chambre a dispensé d’instruction la présente affaire, en application des dispositions de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Quint, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, épouse B…, ressortissante camerounaise, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français le 1er mai 2019. Après que par une décision du 23 juillet 2021 le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a, en vain, obligée à quitter le territoire français, elle a, le 18 juin 2024, sollicité à nouveau son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Par une première requête enregistrée sous le n°25DA02088, le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement n° 2502222 du 30 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 25DA02089, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce même jugement. Ces deux requêtes se rapportent à la situation d’un même étranger et présentent à juger de questions connexes. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25DA02088 :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal administratif de Rouen :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour annuler l’arrêté du 31 mars 2025, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à Mme A…, épouse B…, un titre de séjour, le tribunal administratif de Rouen a jugé qu’il portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris dès lors, d’une part, que l’intéressée a épousé un ressortissant français, M. B…, le 22 août 2020, avec qui elle vit depuis lors, et, d’autre part, qu’elle démontre une bonne insertion sociale en assurant diverses missions de bénévolat.
Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que par un arrêté du 23 juillet 2021, le préfet de Seine-Maritime a rejeté une précédente demande de titre de séjour présentée par Mme A…, épouse B…, assortissant son refus d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il est constant que l’intéressée n’a pas déféré. Au moment de leur mariage célébré en août 2020, les époux ne pouvaient donc ignorer la situation irrégulière de Mme A…, épouse B…. Dans un tel cas, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ouvrent pas à celui des époux séjournant irrégulièrement en France le droit, avec son conjoint, de choisir le pays d’établissement de leur couple, la seule circonstance de s’être marié en France n’ouvrant pas, par elle-même, un droit à la régularisation du séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, épouse B…, a vécu au Cameroun jusqu’à l’âge de quarante-neuf ans et qu’elle y a conservé d’importants liens dès lors qu’y résident ses trois filles nées en 2003, 2005 et 2009, ses deux sœurs ainsi que ses parents. Enfin, les activités bénévoles dont se prévaut l’intéressée ne sont pas de nature à caractériser une intégration sociale particulière ou à démontrer des attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas établi que Mme A…, épouse B…, serait dans l’impossibilité de quitter la France en vue de solliciter un visa lui permettant une entrée régulière, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a considéré que la décision refusant à Mme A…, épouse B…, un titre de séjour méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a retenu ce motif pour annuler cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celle l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A…, épouse B…, tant en première instance qu’en appel.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme A… épouse B… :
S’agissant du refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise (…) après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à cet article, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé du demandeur, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié de l’affection en cause.
D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, épouse B…, le préfet de la Seine-Maritime s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 18 décembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. En l’espèce, Mme A…, épouse B…, soutient, tout d’abord, qu’elle souffre depuis 2019 de douleurs épigastriques graves nécessitant une prise en charge et un suivi médical réguliers. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que ces douleurs ont fait l’objet de traitements ainsi que d’une opération chirurgicale intervenue le 21 octobre 2020. En revanche, contrairement aux allégations de l’intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie nécessiterait un traitement qui ne serait pas disponible au Cameroun. Si Mme A…, épouse B…, fait ensuite valoir qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à l’aggravation des troubles de la vue dont elle souffrirait, voire à une cécité partielle, elle n’apporte aucune précision sur les traitements ou la prise en charge médicamenteuse dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions précitées doit être écarté.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, la décision obligeant Mme A…, épouse B…, à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A…, épouse B…, préalablement à l’édiction l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen soulevé en ce sens doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 31 mars 2025 refusant à Mme A…, épouse B…, la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement puis lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Sur la requête n° 25DA02089 :
La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 octobre 2025, les conclusions de la requête n° 25DA02089 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement n° 2502222 du 30 octobre 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme A… épouse B… en première instance, ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 25DA02089.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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