Annulation 22 mai 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 8 avr. 2026, n° 25DA00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 mai 2025, N° 2500555 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796743 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2500555 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A….
Il soutient que :
- M. A… ne justifie ni d’un contrat de travail pérenne, ni d’une expérience dans un métier en tension en Normandie de telle sorte qu’il ne peut se prévaloir d’un motif exceptionnel d’admission au séjour ni de motifs humanitaires ;
- la cellule familiale peut se reconstituer hors de France et la séparation des membres de la famille n’aurait que des effets temporaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, M. A…, représenté par Me Leprince, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation du jugement, à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions présentées en première instance ;
3°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire valable un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) à la mise à la charge de l’État d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il justifie d’une activité professionnelle régulière depuis 2022 dans un métier en tension, est père de deux enfants nés en France, et sa compagne est elle-même mère de deux autres enfants nés en France ;
- son retour au Maroc avec ses enfants séparerait la fratrie dès lors que les enfants de son épouse n’ont pas vocation à le suivre en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- le préfet a méconnu l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en s’estimant tenu d’assortir cette décision d’un délai de départ volontaire limité à trente jours ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Regnier, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, est entré en France le 6 mars 2019 muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité le 9 juillet 2024 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-4, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, présent sur le territoire français depuis près de six ans à la date de l’arrêté préfectoral en litige, vit maritalement, depuis au moins quatre années, avec une compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’en avril 2034. Le couple a eu deux enfants, nés en 2022 et 2023 sur le territoire français, et la compagne de M. A… est mère de deux autres enfants, nés en France en 2011 et 2013, issus d’une précédente union, qui vivent au domicile du couple. De plus, M. A… justifie de son intégration dans la société française dès lors qu’il occupe un emploi habituel de menuisier, dans le cadre de missions d’intérim régulières, depuis juin 2022. Enfin, il n’est ni établi ni allégué que sa présence en France représenterait une quelconque menace à l’ordre public. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 10 janvier 2025 portait au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 10 janvier 2025.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Maritime
Délibéré après l’audience publique du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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